Article 2
al. 1La liste des « points noirs » visée à l'article premier ci-dessus est fixée par l'Administration chargée des eaux et forêts de sa propre initiative ou à la demande du wali de la région ou du gouverneur de la province ou de la préfecture concernées, après consultation, si nécessaire, des chambres d'agriculture dans le ressort desquelles sont situés lesdits « points noirs ».
al. 2La liste des « points noirs » est publiée sur le site web de l'Administration chargée des eaux et forêts.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-11-01 — madda.ma
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Arrêté du Chef du gouvernement fixant les modalités de régulation des effectifs de certains animaux devenus nuisibles (n° 2-11-01)
Article premier – Article 14- Article premierLe présent arrêté fixe les modalités de régulation des effectifs de sangliers devenus nuisibles dans les zones appelées « points noirs », figurant sur la liste
- Article 2La liste des « points noirs » visée à l'article premier ci-dessus est fixée par l'Administration chargée des eaux et forêts de sa propre initiative ou à la dema
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- Article 4L'Administration chargée des eaux et forêts assure la surveillance des effectifs des sangliers sur l'ensemble du territoire et, sur la base des informations rec
- Article 5Les opérations de régulation visées à l'article 4 ci-dessus sont menées par des chasseurs volontaires disposant des documents requis par la législation en vigue
- Article 6La déclaration, visée à l'article 5 ci-dessus, effectuée par un chasseur volontaire ne peut être enregistrée si le déclarant :
- Article 7Les amodiataires, les propriétaires ou les exploitants de terrains situés à l'intérieur des « points noirs », peuvent effectuer sur lesdits terrains la régulati
- Article 8Tout déclarant enregistré pour l'organisation d'une opération de régulation par battue administrative ainsi que tout chasseur figurant sur la liste des particip
- Article 9La régulation des effectifs de sangliers peut se faire par tous moyens ou procédés appropriés à l'exception de l'emploi du feu, de procédés bactériens, de virus
- Article 10Les déclarants visés aux articles 5 et 7 ci-dessus doivent s'assurer que les opérations de régulation des effectifs de sangliers ne causent aucun préjudice à au
- Article 11Chaque déclarant doit :
- Article 12Les sangliers abattus doivent être accompagnés, lorsqu'ils sont transportés, d'un permis de colportage établi selon le modèle annexé au récépissé visé à l'artic
- Article 13A compter de la date de publication du présent arrêté au « Bulletin officiel », les dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture n° 582-62 du 5 joumada
- Article 14Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au