Article 2
Les conventions prévues respectivement aux articles 6 (II- C-2°), 92 (I-29°) et 130 (II) du code général des impôts précité sont conclues au nom de l'Etat par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou les personnes déléguées par eux, à cet effet.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-14-323 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-14-323 du 1er hija 1435 (26 septembre 2014) désignant les autorités gouvernementales pour conclure au nom de l'Etat, les conventions relatives aux avantages fiscaux accordés aux promoteurs immobiliers et les bailleurs
Article PREMIER – Article 3- Article PREMIERLes conventions prévues à l'article 247 (XII-XVI et XXII) du code général des impôts susvisé sont conclues au nom de l'Etat par le ministre chargé des finances
- Article 2Les conventions prévues respectivement aux articles 6 (II- C-2°), 92 (I-29°) et 130 (II) du code général des impôts précité sont conclues au nom de l'Etat par l
- Article 3Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'habitat et de la politique de la ville et le ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche s