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décret n° 2-19-244

Décret instituant au profit du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques une taxe parafiscale dénommée « Taxe de solidarité contre les événements catastrophiques » (n° 2-19-244)

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi organique n° 130-13 relative à la loi de finances, promulguée par le dahir n° 1-15-62 du 14 chaabane 1436 (2 juin 2015), notamment son article 67 ;

Vu la loi n° 110-14 instituant un régime de couverture des conséquences d'événements catastrophiques et modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée par le dahir n° 1-16-152 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment son article 26 ;

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 12 moharrem 1441 (12 septembre 2019), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 6 articles

Article premier

Il est institué au profit du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, ci-après désigné « FSEC », institué par la loi n° 110-14 susvisée, une taxe parafiscale dite « Taxe de solidarité contre les événements catastrophiques ».

Article 2

Sont soumis à la taxe parafiscale prévue à l'article premier ci-dessus, les personnes assujetties à la taxe sur les contrats d'assurances relatifs aux :

  1. 1)opérations d'assurances des corps de navires et aux opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
  2. 2)opérations d'assurances contre les risques du crédit, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques ;
  3. 3)opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres et aux opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
  4. 4)opérations d'assurances des corps d'aéronefs et aux opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d'aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
  5. 5)opérations d'assistance
  6. 6)opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie ;
  7. 7)opérations d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels ;
  8. 8)opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes 2), 3), 4) et 7) du présent article ;
  9. 9)opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ;
  10. 10)opérations d'assurances contre les risques de la mortalité du bétail ;
  11. 11)opérations d'assurances contre les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurances et de réassurance, autres que celles prévues à l'article 282 et au 2) de l'article 284 du code général des impôts.

Article 3

Ne sont pas assujettis à la taxe parafiscale prévue à l'article premier ci-dessus :

  1. –les contrats d'assurances sur la vie ou de rentes viagères souscrits par des personnes n'ayant au Maroc ni domicile ni résidence habituelle ;
  2. –tous autres contrats, dans la mesure où le risque se trouve situé à l'étranger ou se rapporte à un établissement industriel, commercial ou agricole situé à l'étranger.

Article 4

Le taux de la taxe est fixé à 1% des primes, surprimes ou cotisations versées au titre des contrats d'assurances relatifs aux opérations d'assurances prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article 5

La taxe parafiscale est acquittée par :

  1. 1-les entreprises d'assurances et de réassurance, leurs représentants légaux ou les intermédiaires d'assurances ;
  2. 2-les intermédiaires d'assurances pour les contrats souscrits par leur entremise auprès d'entreprises étrangères qui pratiquent des opérations d'assurances non assurables au Maroc ;
  3. 3-les assurés dans tous les autres cas.

La taxe est perçue, pour le compte du FSEC, conformément aux mêmes conditions et dans les mêmes délais, prévues par le code général des impôts relatifs à la taxe sur les contrats d'assurances

Article 6

Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 1er safar 1441 (30 septembre 2019).

SAAD DINE OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’économie et des finances, MOHAMED BENCHAABOUN.