Article 2
Sont soumis à la taxe parafiscale prévue à l'article premier ci-dessus, les personnes assujetties à la taxe sur les contrats d'assurances relatifs aux :
- 1)opérations d'assurances des corps de navires et aux opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules fluviaux et maritimes y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
- 2)opérations d'assurances contre les risques du crédit, y compris les opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile soumises aux mêmes règles techniques ;
- 3)opérations d'assurances des corps des véhicules terrestres et aux opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
- 4)opérations d'assurances des corps d'aéronefs et aux opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi d'aéronefs y compris la responsabilité du transporteur et la défense et recours ;
- 5)opérations d'assistance
- 6)opérations d'assurances contre les risques d'accidents corporels non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et contre les risques d'invalidité et de maladie ;
- 7)opérations d'assurances contre l'incendie et les éléments naturels ;
- 8)opérations d'assurances contre les risques de responsabilité civile non visés aux paragraphes 2), 3), 4) et 7) du présent article ;
- 9)opérations d'assurances contre les dégâts causés par la grêle ;
- 10)opérations d'assurances contre les risques de la mortalité du bétail ;
- 11)opérations d'assurances contre les autres risques non compris dans ceux qui sont mentionnés ci-dessus et qui sont pratiquées, à titre habituel, par les entreprises d'assurances et de réassurance, autres que celles prévues à l'article 282 et au 2) de l'article 284 du code général des impôts.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-19-244 — madda.ma
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Décret instituant au profit du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques une taxe parafiscale dénommée « Taxe de solidarité contre les événements catastrophiques » (n° 2-19-244)
Article premier – Article 6- Article premierIl est institué au profit du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques, ci-après désigné « FSEC », institué par la loi n° 110-14 susvisée, une t
- Article 2Sont soumis à la taxe parafiscale prévue à l'article premier ci-dessus, les personnes assujetties à la taxe sur les contrats d'assurances relatifs aux :
- Article 3Ne sont pas assujettis à la taxe parafiscale prévue à l'article premier ci-dessus :
- Article 4Le taux de la taxe est fixé à 1% des primes, surprimes ou cotisations versées au titre des contrats d'assurances relatifs aux opérations d'assurances prévues à
- Article 5La taxe parafiscale est acquittée par :
- Article 6Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.