Décret n° 2-19-47 fixant les soldes et les avantages alloués aux appelés accomplissant le service militaire et aux réservistes rappelés
Décret fixant les soldes et les avantages alloués aux appelés accomplissant le service militaire et aux réservistes rappelés
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 44-18 relative au service militaire, promulguée par le dahir n 1-19-03 du 16 joumada I 1440 (23 janvier 2019) ;
Vu le dahir n° 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) fixant le traitement des personnels militaires à solde mensuelle des Forces armées royales, tel qu'il a été modifié et complété ;
Vu le dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1379 (20 août 1959) portant règlement sur la comptabilité financière du ministère de la défense nationale ;
Vu la loi n° 5-99 relative à la réserve des Forces armées royales promulguée par le dahir n° 1-99-187 du 13 joumada I 1420 (25 août 1999) ;
Vu le décret n° 2-56-680 du 24 hija 1375 (2 août 1956) fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale progressive des Forces armées royales ainsi que les règles d'administration et de comptabilité tel qu'il a été modifié et complété.
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019).
Après délibération en Conseil des ministres, réuni le 1er joumada II 1440 (7 février 2019), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 11 articles
Article premier
Les montants mensuels des soldes et des indemnités accordées aux appelés visés à l'alinéa 1 de l'article 8 de la loi n° 44-18 susmentionnée, sont fixés comme suit :
CATEGORIE MONTANT (EN DIRHAMS) Officiers ........................................... 2100,00 Sous-officiers .................................. 1500,00 Militaires de rang ........................... 1050,00 Les appelés servant en Zone Sud perçoivent, en plus, l'indemnité de sujétion particulière au taux forfaitaire fixé à 300 dirhams par mois.
Article 2
Sous réserve des dispositions de la loi n° 77-99 interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente assimilée, les réservistes rappelés, visés à l'article 13 de la loi n° 5-99 susmentionnée, ont droit à la solde et aux indemnités prévues en faveur des militaires des Forces armées royales à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, ayant le même grade.
Article 3
La solde et les indemnités, prévues aux articles premier et 2 ci-dessus, sont payées conformément aux modalités fixées à l'article 3 du dahir n° 1-19-193 du 15 safar 1379 (20 août 1959) susvisé.
La solde et les indemnités ne sont pas dues, pour les appelés et les rappelés de tout grade pour toute journée d'absence non justifiée.
Article 4
Les appelés de tous grades sont nourris gratuitement sur la base de la même prime journalière d'alimentation en vigueur pour les militaires à solde spéciale progressive et selon les mêmes conditions et modalités en vigueur.
Les appelés effectuant leur service en Zone Sud bénéficient, en outre, du supplément de la prime journalière d'alimentation alloué à leurs homologues militaires affectés en Zone Sud.
Les rappelés bénéficient de la prime journalière d'alimentation dans les mêmes conditions et modalités applicables aux militaires d'active.
Article 5
Les appelés et les rappelés bénéficient, à l'occasion de leur déplacement pour raison de service, des indemnités de déplacement conformément aux taux, conditions et modalités fixés par les textes en vigueur en ce qui concerne les militaires.
Article 6
Les dépenses occasionnées par l'entretien des appelés et rappelés, visées à l'article 4 du dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1379 (20 août 1959) précité, sont couvertes conformément aux conditions et aux modalités fixées dans les textes en vigueur pour les militaires.
Ils bénéficient également de l'habillement à titre gratuit quel que soit leur grade.
Article 7
Les dépenses occasionnées par la couverture des besoins des appelés et rappelés sont payées conformément aux mêmes modalités fixées à l'article 4 du dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1379 (20 août 1959) susvisé.
Article 8
Les appelés et rappelés de tout grade, sont logés à titre gratuit dans les casernes, camps et campements militaires conformément règlements en vigueur pour les militaires d'active.
Article 9
Les crédits budgétaires nécessaires pour la couverture de toutes les dépenses résultant du service militaire sont inscrits annuellement au budget du département de l'Administration de la défense nationale compte tenu de l'effectif total des appelés composant le contingent arrêté par les autorités militaires compétentes.
Article 10
Est abrogé le décret n° 2-99-1065 du 13 hija 1420 (20 mars 2000) fixant le régime de solde, d'entretien et d'alimentation des appelés accomplissant le service militaire et des réservistes rappelés.
Article 11
Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 13 joumada II 1440 (19 février 2019).
SAAD DINE EL OTMANI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'économie et des finances, MOHAMED BENCHAABOUN.
Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6755 du 19 joumada II 1440 (25 février 2019).