Article 2
Sous réserve des dispositions de la loi n° 77-99 interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente assimilée, les réservistes rappelés, visés à l'article 13 de la loi n° 5-99 susmentionnée, ont droit à la solde et aux indemnités prévues en faveur des militaires des Forces armées royales à solde mensuelle ou à solde spéciale progressive, ayant le même grade.
RéférenceArticle 2, Décret n° 2-19-47 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-19-47 fixant les soldes et les avantages alloués aux appelés accomplissant le service militaire et aux réservistes rappelés
Article premier – Article 11- Article premierLes montants mensuels des soldes et des indemnités accordées aux appelés visés à l'alinéa 1 de l'article 8 de la loi n° 44-18 susmentionnée, sont fixés comme su
- Article 2Sous réserve des dispositions de la loi n° 77-99 interdisant le cumul de la rémunération et de la pension de retraite ou de toute autre rente assimilée, les rés
- Article 3La solde et les indemnités, prévues aux articles premier et 2 ci-dessus, sont payées conformément aux modalités fixées à l'article 3 du dahir n° 1-19-193 du 15
- Article 4Les appelés de tous grades sont nourris gratuitement sur la base de la même prime journalière d'alimentation en vigueur pour les militaires à solde spéciale pro
- Article 5Les appelés et les rappelés bénéficient, à l'occasion de leur déplacement pour raison de service, des indemnités de déplacement conformément aux taux, condition
- Article 6Les dépenses occasionnées par l'entretien des appelés et rappelés, visées à l'article 4 du dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1379 (20 août 1959) précité, sont couve
- Article 7Les dépenses occasionnées par la couverture des besoins des appelés et rappelés sont payées conformément aux mêmes modalités fixées à l'article 4 du dahir n° 1-
- Article 8Les appelés et rappelés de tout grade, sont logés à titre gratuit dans les casernes, camps et campements militaires conformément règlements en vigueur pour les
- Article 9Les crédits budgétaires nécessaires pour la couverture de toutes les dépenses résultant du service militaire sont inscrits annuellement au budget du département
- Article 10Est abrogé le décret n° 2-99-1065 du 13 hija 1420 (20 mars 2000) fixant le régime de solde, d'entretien et d'alimentation des appelés accomplissant le service m
- Article 11Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Administration de la défense nationale, sont chargé