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décret n° 2-20-422

Décret n°2-20-422 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées

Décret relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées

Texte liminaire

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 5 et 8 ;

Vu la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984), notamment son article 16 ;

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment ses articles 4, 5, 48, 53 et 75 ;

Vu le décret n°2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) fixant les conditions et modalités d'étiquetage des produits alimentaires, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 26 rabii I 1422 (12 novembre 2020),

Sommaire du texte · 12 articles

Article premier

Conformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe les conditions à même d'assurer la qualité et la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées.

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

1. « Conserves végétales » : les produits alimentaires d'origine végétale dont la conservation est assurée par le traitement à la chaleur ou par tout moyen ou mode de traitement autorisé par la réglementation en vigueur, avant ou après leur conditionnement dans un récipient hermétiquement fermé afin d'en empêcher l'altération ;

2. « Semi-conserves végétales » : les produits alimentaires d'origine végétale ayant subi un traitement de pasteurisation et/ou de saumurage et/ou d'addition d'acides et/ou d'agents de conservation en vue d'en assurer la conservation. Ils sont conditionnés dans des récipients hermétiquement fermés.

Article 3

Les conserves et semi-conserves végétales ne peuvent être commercialisées que :

  1. –sous les dénominations fixées par arrêtés de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture. Elles doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées auxdits arrêtés ;
  2. –sous les dénominations fixées par le Codex Alimentarius lorsque ces dénominations ne sont pas prévues par les arrêtés sus-indiqués. Elles doivent répondre aux caractéristiques correspondantes fixées audit Codex Alimentarius.

Toutefois, pour les conserves et semi-conserves végétales dont les dénominations et les caractéristiques ne sont prévues ni par les arrêtés sus-indiqués ni par le Codex Alimentarius, leurs dénominations et caractéristiques doivent être conformes aux mentions figurant dans leur étiquetage.

Article 4

Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n°2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, d'emballage, de conditionnement, de distribution, de transport, d'entreposage ou de conservation des conserves et semi-conserves végétales doivent, selon le cas, être agréés ou autorisés sur le plan sanitaire conformément à la réglementation en vigueur.

Les exploitants de ces établissements et entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 dudit décret n°2-10-473.

Article 5

Les importateurs des conserves et semi-conserves végétales doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées par le présent décret et aux dispositions de l'article 48 du décret précité n°2-10-473.

Article 6

Les exploitants des établissements et entreprises de production de conserves et semi-conserves végétales doivent s'assurer que les teneurs en résidus de produits phytosanitaires et de contaminants dans les conserves et semi-conserves végétales qu'ils mettent sur le marché, sont conformes à la réglementation en vigueur en la matière.

Article 7

Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les conserves et semi-conserves végétales peuvent être utilisés dans la fabrication desdites conserves et semi-conserves.

Article 8

Les opérations licites au sens de l'article 16 de la loi susvisée n°13-83, dont les conserves et semi-conserves végétales peuvent faire l'objet, si nécessaire, sont fixées par les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus.

Article 9

Les conserves et semi-conserves végétales doivent être emballées ou conditionnées dans des contenants adaptés, étanches, hermétiquement fermés, propres et secs, permettant de préserver leur qualité et d'assurer leur sécurité sanitaire.

Ces contenants doivent être fabriqués de matériaux qui répondent aux spécifications et exigences fixées conformément aux dispositions de l'article 53 du décret susvisé n°2-10-473.

Article 10

L'étiquetage des conserves et semi-conserves végétales doit être fait conformément aux dispositions du décret n°2-12-389 susvisé et aux spécifications particulières d'étiquetage indiquées, le cas échéant, dans les arrêtés prévus à l'article 3 ci-dessus.

Article 11

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».

A compter de cette date, l'arrêté du 4 novembre 1935 portant réglementation du commerce des tomates, fruits et légumes et leurs conserves est abrogé.

Toutefois, les dispositions de l'arrêté précité du 4 novembre 1935 continuent d'être appliquées aux conserves de tomates jusqu'à la date d'effet de l'arrêté correspondant prévu à l'article 3 ci-dessus.

Article 12

Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 10 rabii II 1442 (26 novembre 2020).

SAAD DINE EL OTMANI.

Pour contreseing :

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, AZIZ AKHANNOUCH.

Le ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, MLY HAFID ELALAMY.