مادة madda
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al. 1Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n°2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, d'emballage, de conditionnement, de distribution, de transport, d'entreposage ou de conservation des conserves et semi-conserves végétales doivent, selon le cas, être agréés ou autorisés sur le plan sanitaire conformément à la réglementation en vigueur.

al. 2Les exploitants de ces établissements et entreprises doivent assurer la traçabilité de leurs produits conformément aux dispositions de l'article 75 dudit décret n°2-10-473.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-20-422 — madda.ma

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Décret n°2-20-422 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des conserves et semi-conserves végétales commercialisées

Article premier – Article 12
  1. Article premierConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n°28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par :
  3. Article 3Les conserves et semi-conserves végétales ne peuvent être commercialisées que :
  4. Article 4Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n°2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, d'emballage, de
  5. Article 5Les importateurs des conserves et semi-conserves végétales doivent s'assurer que lesdits produits qu'ils importent répondent aux exigences fixées par le présent
  6. Article 6Les exploitants des établissements et entreprises de production de conserves et semi-conserves végétales doivent s'assurer que les teneurs en résidus de produit
  7. Article 7Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour les catégories auxquelles appartiennent les conserves et semi-conserves végétales peuvent êtr
  8. Article 8Les opérations licites au sens de l'article 16 de la loi susvisée n°13-83, dont les conserves et semi-conserves végétales peuvent faire l'objet, si nécessaire,
  9. Article 9Les conserves et semi-conserves végétales doivent être emballées ou conditionnées dans des contenants adaptés, étanches, hermétiquement fermés, propres et secs,
  10. Article 10L'étiquetage des conserves et semi-conserves végétales doit être fait conformément aux dispositions du décret n°2-12-389 susvisé et aux spécifications particuli
  11. Article 11Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
  12. Article 12Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie ver
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