مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l'article 130 de la loi susvisée n° 40-13, le présent décret détermine les spécifications techniques servant de base à l'établissement des servitudes radioélectriques instituées aux abords des équipements de communication, de navigation et de surveillance (CNS) liés à la navigation aérienne ainsi que les modalités de leur approbation.

al. 2Les servitudes radioélectriques sont représentées par des volumes virtuels définis autour des installations de sécurité et de télécommunications relatives à la navigation aérienne notamment les équipements CNS.

al. 3Elles permettent de déterminer les altitudes que les obstacles ne doivent pas dépasser.

al. 4Ces servitudes ont pour objet d'assurer la sécurité de la navigation aérienne en protégeant les équipements susmentionnés des obstacles susceptibles de nuire à leur bon fonctionnement.

al. 5ART .2.

al. 6Au sens du présent décret, on entend par « obstacle », tout ou partie d'un objet mobile ou fixe, temporaire ou permanent, se trouvant à l'intérieur des volumes prévus à l'article premier ci - dessus et qui peut causer des interférences susceptibles de perturber le bon fonctionnement des équipements CNS.

al. 7ART .3.

al. 8Les spécifications techniques relatives aux servitudes radioélectriques sont utilisées pour la détermination des plans de servitudes aéronautiques prévus à l'article 131 de la loi précitée n° 40-13, ainsi que des documents y associés. Ces servitudes figurent dans lesdits plans et documents.

al. 9Pour permettre le bon fonctionnement des équipements CNS, ces servitudes peuvent entraîner :

  1. –l'interdiction de créer de nouveaux obstacles ;
  2. –la limitation de la hauteur de certains obstacles ;
  3. –la suppression d'obstacles existants.

al. 10ART .4.

al. 11Les spécifications techniques destinées à servir de base pour l'établissement des servitudes radioélectriques sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile, en tenant compte des dispositions de l'annexe 10 à la Convention relative à l'aviation civile internationale susvisée et le cas échéant, tout autre document relatif auxdites servitudes.

al. 12Les spécifications sus - indiquées s'appliquent à partir du niveau du sol considéré et peuvent être modifiées afin de tenir compte des contraintes auxquelles sont soumis les équipements CNS du fait de leur environnement.

al. 13Si, plusieurs des spécifications techniques peuvent être utilisées pour un même point d'une installation radioélectrique donnée, c'est la spécification la plus contraignante qui est prise en considération.

al. 14ART .5.

al. 15Les installations et/ou les équipements radioélectriques ne respectant pas les spécifications techniques fixées dans l'arrêté prévu à l'article 4 ci - dessus ou ayant un modèle de radiation différent doivent faire l'objet d'une évaluation selon les modalités fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

al. 16Les équipements non prévus dans l'arrêté sus - indiqué, présentant une technologie plus avancée permettant la réduction des servitudes radioélectriques applicables, doivent, préalablement à leur installation, être approuvés par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet.

al. 17ART .6.

al. 18L'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou la personne déléguée par elle à cet effet peut, dans certains cas, prévoir des exemptions ou des dérogations au respect des spécifications techniques prévues à l'article 4 ci-dessus.

al. 19Toutefois, ces exemptions ou dérogations ne doivent pas être préjudiciables à la sécurité de la navigation aérienne. Elles doivent avoir un champ d'application limité et être soumises à un contrôle approprié.

al. 20Ces exemptions ou dérogations ne peuvent être prévues qu'en se basant sur une étude d'évaluation de leur impact sur la sécurité de la navigation aérienne et sur la compatibilité radioélectrique des équipement CNS. Cette étude doit être approuvée par l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile ou par la personne déléguée par elle à cet effet.

al. 21Lorsqu'il est constaté que l'exemption ou la dérogation prévue nuit à la sécurité de la navigation aérienne, il y est mis fin immédiatement.

al. 22La consistance et les modalités d'approbation de l'étude sus- indiquée ainsi que les modalités d'établissement et de suppression des exemptions et des dérogations précitées sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'aviation civile.

al. 23ART .7.

al. 24Le présent décret entre en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel».

al. 25A compter de cette date, les dispositions de l'article 48 (a) du décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l'aéronautique civile, tel qu'il a été modifié et complété, ne s'appliquent plus aux servitudes radioélectriques relatives à la navigation aérienne.

al. 26Toutefois, les arrêtés régissant lesdites servitudes, à la date de la publication du présent décret, demeurent en vigueur jusqu'à leur abrogation.

al. 27ART .8.

al. 28La ministre du tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale est chargée de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

RéférenceArticle premier, Décret n° 2-21-359 — madda.ma

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