مادةmadda
décret n° 2-21-368

Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les copistes (n° 2-21-368)

Texte liminaire

Le chef du gouvernement, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), notamment ses articles 6 et 22 ;

Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17- 109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), notamment ses articles 4 et 14 ;

Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu’elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 49-00 relative aux copistes promulguée par le dahir n° 1- 01-124 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) ;

Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu’il a été modifié et complété ;

Après concertation avec les représentants du « syndicat national des copistes judiciaires » ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 8 chaoual 1442 (20 mai 2021), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 9 articles

Article premier

En application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 et de l’article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d’application du régime de l’assurance maladie obligatoire de base prévu par la loi n° 98-15 et du régime de pensions prévu par la loi n° 99-15, précitées, aux copistes.

Article 2

En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le copiste est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l’effet de l’immatriculation, de déposer sa demande d’immatriculation auprès de l’une des agences de la Caisse nationale de sécurité sociale proche de son lieu de résidence ou de travail, contre un récépissé, selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

Article 3

Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 98-15 précitée, le « syndicat national des copistes judiciaires », est considéré comme l’organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations relatives aux copistes.

Article 4

Le syndicat cité à l’article 3 ci-dessus communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives à chaque copiste et nécessaires à son immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

Article 5

En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les copistes, est fixé comme suit :

pour les copistes exerçant au niveau des centres des juges résidents : 1,2 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l’article 184 de ladite loi ;

pour les copistes travaillant au niveau des tribunaux de première instance : 1,6 la valeur précitée.

Article 6

Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque copiste, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’article 5 ci-dessus.

Article 7

En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.

Article 8

L’effet de l’application des amendes de retard prévues à l’article 27 de la loi n° 98-15 et à l’article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à compter du 1er jour du mois suivant celui dont la cotisation est exigible.

Article 9

Le ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministre de la santé et le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 15 chaoual 1442 (27 mai 2021).

Saad Dine El Otmani.

Pour contreseing :

Le ministre de la justice, Mohammed Ben Abdelkader.

Le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaaboun.

Le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb.

Le ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle, Mohammed Amkraz.