مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les copistes, est fixé comme suit :

al. 2pour les copistes exerçant au niveau des centres des juges résidents : 1,2 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l’article 184 de ladite loi ;

al. 3pour les copistes travaillant au niveau des tribunaux de première instance : 1,6 la valeur précitée.

RéférenceArticle 5, Décret n° 2-21-368 — madda.ma

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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les copistes (n° 2-21-368)

Article premier – Article 9
  1. Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 et de l’article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d’applica
  2. Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le copiste est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant le
  3. Article 3Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 98-15 précitée, le « syndicat national des copistes judiciaires », est considéré comme l’organisme de
  4. Article 4Le syndicat cité à l’article 3 ci-dessus communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives à chaque copiste et néc
  5. Article 5En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne le
  6. Article 6Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque copiste, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’article 5 ci-dessus
  7. Article 7En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
  8. Article 8L’effet de l’application des amendes de retard prévues à l’article 27 de la loi n° 98-15 et à l’article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à com
  9. Article 9Le ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministre de la santé et le ministre de l’emploi et d
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