Article 5
al. 1En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne les copistes, est fixé comme suit :
al. 2pour les copistes exerçant au niveau des centres des juges résidents : 1,2 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l’article 184 de ladite loi ;
al. 3pour les copistes travaillant au niveau des tribunaux de première instance : 1,6 la valeur précitée.
RéférenceArticle 5, Décret n° 2-21-368 — madda.ma
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Décret pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les copistes (n° 2-21-368)
Article premier – Article 9- Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 et de l’article 4 de la loi n° 99-15 susvisées, le présent décret fixe les modalités d’applica
- Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le copiste est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant le
- Article 3Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi n° 98-15 précitée, le « syndicat national des copistes judiciaires », est considéré comme l’organisme de
- Article 4Le syndicat cité à l’article 3 ci-dessus communique à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives à chaque copiste et néc
- Article 5En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire, en ce qui concerne le
- Article 6Les cotisations dues à la Caisse nationale de sécurité sociale par chaque copiste, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l’article 5 ci-dessus
- Article 7En application des dispositions du 1er alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
- Article 8L’effet de l’application des amendes de retard prévues à l’article 27 de la loi n° 98-15 et à l’article 17 de la loi n° 99-15 précitées, commence à courir à com
- Article 9Le ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la réforme de l’administration, le ministre de la santé et le ministre de l’emploi et d