مادة madda
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En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, est fixé comme suit, selon les années d’ancienneté dans l’exercice de la profession, le revenu forfaitaire des médecins dentistes, :

  1. –moins de 5 années : trois (3) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l’article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l’article 184 de ladite loi ;
  2. –de 5 à 35 années accomplies : quatre (4) fois la valeur précitée ;
  3. –au délà de 35 années : trois (3) fois la valeur précitée.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-529 — madda.ma

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Décret pris pour l’application de la loi n°98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les médecins dentistes (n° 2-21-529)

Article premier – Article 8
  1. Article premierEn application des dispositions de l’article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et de l’article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le médecin dentiste concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour
  3. Article 3En application des dispositions de l’article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l’effet de l’immatriculation commence, en ce qui concerne les médecins dentistes, à
  4. Article 4En application des dispositions de l’article 22 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, est fixé comme suit, selon les années d’anci
  5. Article 5Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par tout médecin dentiste, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fix
  6. Article 6En application des dispositions du premier alinéa de l’article 12 de la loi n° 98-15 et de l’article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versé
  7. Article 7En application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 98-15 précitée, le ministère de la santé et de la protection sociale, est considéré comme l’organis
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
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