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décret n° 2-21-751

Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité (n° 2-21-751)

Version consolidée au 6 février 2025
Texte liminaire
  1. 1-Décret n° 2-22-859 du 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022) modifiant et complétant le décret n° 2-21-751 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité, Bulletin officiel n° 7376 du 7 chaabane 1446 (6- 2-2025) ; p.222.
  2. 2-Décret n° 2-22-338 du 8 kaada 1443 (8 juin 2022) modifiant et complétant le décret n° 2-21-751 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l’application de la loi n° 98-15 relative au régime de l’assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçant et les artisans tenant une comptabilité, Bulletin officiel n° 7376 du 7 chaabane 1446 (6- 2-2025) ; p.220.

Décret n° 2-21-751 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité.1

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22 ;

Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 et 14 ;

Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu le Code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et complété ;

Vu la loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996), telle qu'elle a été modifiée et complétée ;

Vu la loi n° 50-17 relative à l'exercice des activités de l'artisanat promulguée par le dahir n° 1-20-68 du 4 hija 1441 (25 juillet 2020) ;

Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 11 rabii II 1443 (17 novembre 2021), DÉCRÈTE :

Sommaire du texte · 8 articles

Article premier

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, le présent décret fixe les modalités d'application des régimes précités aux commerçants et aux artisans tenant une comptabilité.

Article 2

En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le commerçant ou l'artisan concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

Article 3

En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'effet de l'immatriculation commence, en ce qui concerne les personnes citées à l'article premier ci-dessus, à partir du premier jour du mois qui suit le mois où ces dernières ont commencé à tenir une comptabilité.

Toutefois, l'effet de l'immatriculation des commerçants et artisans tenant une comptabilité à la date d'entrée en vigueur du présent décret, commence à compter du 1er janvier 2022.

Article 4

En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées le revenu forfaitaire pour les commerçants et les artisans, visés à l'article premier ci-dessus, est fixé comme suit :

  1. –Une (1) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi, pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net simplifié ;
  2. –Deux (2) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassant pas 50.000 dirhams ;
  3. –Trois (3) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassent pas 50.000 dirhams et ne dépassant pas 100.000 dirhams ;
  4. –Quatre (4) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 100.000 dirhams et ne dépassant pas 150.000 dirhams ;
  5. –Cinq (5) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 150.000 dirhams et ne dépassant pas 200.000 dirhams ;
  6. –Six (6) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 200.000 dirhams.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le revenu forfaitaire est fixé à 2 fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans tenant une comptabilité et soumis au régime du résultat net réel, au titre de la période allant du premier du mois qui suit celui durant lequel ils ont commencé à tenir une comptabilité jusqu'à la fin du mois durant lequel ils doivent déposer leur première déclaration fiscale. A défaut, le revenu forfaitaire sera fixé au titre des périodes suivantes à 6 fois la valeur précitée, à condition de procéder à une mise à jour en se basant sur la déclaration fiscale présentée par les personnes concernées, et ce en appliquant le revenu forfaitaire correspondant à cette déclaration au titre de l'année concernée.

Au cas où il s'est avéré, selon la déclaration fiscale, que le revenu forfaitaire au titre de l'année concernée est égal à 2, 3, 4 ou 5 fois la valeur précitée, la Caisse nationale de la sécurité sociale restitue d'office, dans un délai qui ne dépasse pas trois (3) mois à compter de la date de réception de ladite déclaration de la part de la Direction générale des impôts, la différence avec les cotisations versées par l'intéressé sur la base du revenu forfaitaire estimé à 6 fois la valeur précitée, tout en l'informant par tout moyen de communication possible.

Article 5

Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par les intéressés, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.

Article 6

En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du premier jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.

Article 7

En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances, est considérée comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes visées à l'article premier ci-dessus, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

Article 8

Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'industrie et du commerce, la ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021).

AZIZ AKHANOUCH Pour contreseing :

Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.

Le ministre de l’industrie Et du commerce, RYAD MEZZOUR.

La ministre du tourisme, De l’artisanat et de l’économie Sociale et solidaire, FATIMA ZAHRA AMMOR.

Le ministre délégué auprès de La ministre de l’économie et des Finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 7043 bis du 24 rabii II 1443 (30 novembre 2021).