مادة madda
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al. 1En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées le revenu forfaitaire pour les commerçants et les artisans, visés à l'article premier ci-dessus, est fixé comme suit :

  1. –Une (1) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi, pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net simplifié ;
  2. –Deux (2) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassant pas 50.000 dirhams ;
  3. –Trois (3) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassent pas 50.000 dirhams et ne dépassant pas 100.000 dirhams ;
  4. –Quatre (4) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 100.000 dirhams et ne dépassant pas 150.000 dirhams ;
  5. –Cinq (5) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 150.000 dirhams et ne dépassant pas 200.000 dirhams ;
  6. –Six (6) fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans soumis au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 200.000 dirhams.

al. 2Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le revenu forfaitaire est fixé à 2 fois la valeur précitée pour les commerçants et les artisans tenant une comptabilité et soumis au régime du résultat net réel, au titre de la période allant du premier du mois qui suit celui durant lequel ils ont commencé à tenir une comptabilité jusqu'à la fin du mois durant lequel ils doivent déposer leur première déclaration fiscale. A défaut, le revenu forfaitaire sera fixé au titre des périodes suivantes à 6 fois la valeur précitée, à condition de procéder à une mise à jour en se basant sur la déclaration fiscale présentée par les personnes concernées, et ce en appliquant le revenu forfaitaire correspondant à cette déclaration au titre de l'année concernée.

al. 3Au cas où il s'est avéré, selon la déclaration fiscale, que le revenu forfaitaire au titre de l'année concernée est égal à 2, 3, 4 ou 5 fois la valeur précitée, la Caisse nationale de la sécurité sociale restitue d'office, dans un délai qui ne dépasse pas trois (3) mois à compter de la date de réception de ladite déclaration de la part de la Direction générale des impôts, la différence avec les cotisations versées par l'intéressé sur la base du revenu forfaitaire estimé à 6 fois la valeur précitée, tout en l'informant par tout moyen de communication possible.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-21-751 — madda.ma

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Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les commerçants et les artisans tenant une comptabilité (n° 2-21-751)

Article premier – Article 8
  1. Article premierEn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le commerçant ou l'artisan concerné est tenu dans un délai ne dépassant pas le derni
  3. Article 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'effet de l'immatriculation commence, en ce qui concerne les personnes citées à l'a
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées le revenu forfaitaire pour les commerçants et
  5. Article 5Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par les intéressés, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'a
  6. Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versée
  7. Article 7En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances, est co
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'industrie et du commerce, la ministre du tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale
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