Décret n° 2-22-159 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
Texte liminaire
Décret n° 2-22-159 du 15 chaabane 1443 (18 mars 2022) pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis1 LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, notamment son article 90 ;
Vu la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis, promulguée par le dahir n° 1-21-59 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021), notamment ses articles 4, 6, 8, 9, 10, 17, 25, 44, 45 et 47 ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 29 rejeb 1443 (3 mars 2022), DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 10 articles
Article premier
En application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 13-21 susvisée, la culture et la production du cannabis, ainsi que la création et l'exploitation de ses pépinières ne peuvent être autorisées que dans les provinces d'Al Hoceima, Chefchaouen et Taounate.
Article 2
Le contenu des dossiers des demandes des autorisations prévues aux articles 7, 12, 14 et 21 de la loi n° 13-21 précitée, ainsi que les modalités de leur octroi sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie et du commerce.
L'Agence nationale de réglementation des activités relatives au cannabis, ci-après désignée l'Agence, accompagne, dans le cadre de l'exercice de ses missions et en coordination avec les autorités publiques compétentes, les demandeurs des autorisations prévues ci-dessus, dans les démarches et procédures préalables à l'octroi desdites autorisations.
Article 3
II est créé un comité consultatif chargé d'instruire les demandes d'autorisation, visées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, qui lui sont soumises, pour avis, par l'Agence.
Le comité consultatif, qui est présidé par le directeur général de l'Agence ou son représentant, est composé des membres ci-après :
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ;
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la santé;
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture ;
− un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'industrie et du commerce ;
− un représentant de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
Le président peut inviter aux réunions du comité toute personne dont il juge la participation utile.
Le secrétariat du comité est assuré par l'Agence.
Le comité se réunit autant de fois que nécessaire sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de ses réunions.
Les modalités de fonctionnement du comité sont fixées dans un règlement intérieur établi par l'Agence et approuvé par l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
Article 4
Pour l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 13-21 précitée, les titulaires des autorisations d'exercice des différentes activités relatives au cannabis, doivent communiquer à l'Agence :
− l'état des entrées et des sorties ainsi que la situation du stock du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits, selon le cas, établi sur une base mensuelle et ce, au plus tard le 10ème jour du mois suivant chaque trimestre écoulé ;
− l'inventaire physique annuel du stock du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits, selon le cas, établi au titre de l'année écoulée et ce, avant le 31 janvier de l'année suivante.
Article 5
Sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie et du commerce :
− les taux de tétrahydrocannabinol (THC), prévus aux articles 6 et 17 de la loi n° 13-21 précitée ;
− les modèles des registres devant être tenus par l'Agence et les titulaires des autorisations, prévus à l'article 45 de la loi n° 13-21 précitée, ainsi que les modalités de leur tenue.
Article 6
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 13-21 précitée, les conditions et modalités de certification des semences et plants du cannabis par l'Agence, sont fixées par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur et de l'agriculture.
Article 7
Les modèles du contrat de vente des récoltes de cannabis, du procès-verbal de livraison desdites récoltes et des procès-verbaux de destruction des excédents de production de cannabis, de destruction de ses semences, de ses plants, de ses plantes, de ses récoltes et de ses produits, prévus par les articles 10, 13, 15 et 22 de la loi n° 13-21 précitée, sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de l'agriculture et de l'industrie et du commerce.
Article 8
Le modèle du « logo », prévu à l'article 47 de la loi n° 13-21 précitée, attestant que le produit est obtenu conformément aux dispositions de ladite loi, est fixé par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur et de l'industrie et du commerce.
Il est procédé, par les services compétents du ministère chargé de l'intérieur, au dépôt et à l'enregistrement de ce logo à l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale conformément aux dispositions de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle qu'elle a été modifiée et complétée.
Article 9
En application des dispositions de l'article 9 (2ème alinéa) de la loi n° 13-21 précitée, les modalités de la déclaration des dommages ou pertes des récoltes de cannabis résultant d'un cas de force majeur ou d'un cas fortuit sont fixées par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
Article 10
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui est publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 15 chaabane 1443 (18 mars 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing :
Le ministre de l'intérieur, ABDELOUAFI LAFTIT.
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.
MOHAMMED SADIKI.
Le ministre de l'industrie et du commerce, RYAD MEZZOUR.