Article 4
al. 1Pour l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 13-21 précitée, les titulaires des autorisations d'exercice des différentes activités relatives au cannabis, doivent communiquer à l'Agence :
al. 2− l'état des entrées et des sorties ainsi que la situation du stock du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits, selon le cas, établi sur une base mensuelle et ce, au plus tard le 10ème jour du mois suivant chaque trimestre écoulé ;
al. 3− l'inventaire physique annuel du stock du cannabis, de ses semences, de ses plants et de ses produits, selon le cas, établi au titre de l'année écoulée et ce, avant le 31 janvier de l'année suivante.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-22-159 — madda.ma
Poser une question sur cet article
Décret n° 2-22-159 pris pour l'application de certaines dispositions de la loi n° 13-21 relative aux usages licites du cannabis
Article premier – Article 10- Article premierEn application des dispositions de l'article 4 de la loi n° 13-21 susvisée, la culture et la production du cannabis, ainsi que la création et l'exploitation de
- Article 2Le contenu des dossiers des demandes des autorisations prévues aux articles 7, 12, 14 et 21 de la loi n° 13-21 précitée, ainsi que les modalités de leur octroi
- Article 3II est créé un comité consultatif chargé d'instruire les demandes d'autorisation, visées au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, qui lui sont soumises, pour
- Article 4Pour l'application des dispositions de l'article 44 de la loi n° 13-21 précitée, les titulaires des autorisations d'exercice des différentes activités relatives
- Article 5Sont fixés par arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées respectivement de l'intérieur, de la santé, de l'agriculture et de l'industrie et du comm
- Article 6En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 13-21 précitée, les conditions et modalités de certification des semences et plants du cannabis par
- Article 7Les modèles du contrat de vente des récoltes de cannabis, du procès-verbal de livraison desdites récoltes et des procès-verbaux de destruction des excédents de
- Article 8Le modèle du « logo », prévu à l'article 47 de la loi n° 13-21 précitée, attestant que le produit est obtenu conformément aux dispositions de ladite loi, est fi
- Article 9En application des dispositions de l'article 9 (2ème alinéa) de la loi n° 13-21 précitée, les modalités de la déclaration des dommages ou pertes des récoltes
- Article 10Le ministre de l'intérieur, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et d