Décret portant application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les propriétaires de barques de pêche artisanale, à l'exception de ceux qui sont assujettis au régime de la sécurité sociale (n° 2-22-337)
Texte liminaire
Décret n°2-22-337 du 8 kaada 1443 (8 juin 2022) portant application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les propriétaires de barques de pêche artisanale, à l'exception de ceux qui sont assujettis au régime de la 1 sécurité sociale.
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir nº 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 et 14;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir nº 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-15-285 du 20 joumada II 1436 (10 avril 2015) portant répartition des activités économiques entre les collèges électoraux des chambres des pêches maritimes, notamment son article premier;
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété notamment par le décret n° 2-22-207 du 29 chaabane 1443 (1er avril 2022);
Vu le décret n° 2-21-929 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 obligatoire instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 25 chaoual 1443 (26 mai 2022),.
DÉCRÈTE:
Sommaire du texte · 8 articles
Article PREMIER
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application des régimes précités aux propriétaires de barques de pêche artisanale, à l'exception de ceux qui sont assujettis au régime de la sécurité sociale.
Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98- 15 précitée, le propriétaire de la barque concerné, est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 3
En application des dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 98-15, l'effet de l'immatriculation pour les propriétaires de barques de pêche artisanale prend effet à compter du premier du mois qui suit celui au cours duquel lesdites personnes remplissent les conditions d'assujettissement au régime prévu dans le premier article de la loi précitée.
Article 4
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98- 15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire des propriétaires des barques de pêche artisanale est fixé à 0.75 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles prévue dans l'article 184 de la même loi.
Article 5
Les cotisations dues à la Caisse nationale de la sécurité sociale par chaque propriétaire de barque de pêche artisanale, sont calculées en se basant sur le revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
En application des dispositions du 1 alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1 jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
Article 7
En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98- 15 susvisée, le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts département de la pêche maritime est considéré comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux propriétaires des barques de la pêche artisanale et nécessaires à leur immatriculation, selon les modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 8
Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 8 kaada 1443 (8 juin 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing:
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, MOHAMMED SADIKI.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du Bulletin officiel nº 7376 du 7 chaabane 1446 (06 février 2025).