Article 4
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98- 15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire des propriétaires des barques de pêche artisanale est fixé à 0.75 fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles prévue dans l'article 184 de la même loi.
RéférenceArticle 4, Décret n° 2-22-337 — madda.ma
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Décret portant application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les propriétaires de barques de pêche artisanale, à l'exception de ceux qui sont assujettis au régime de la sécurité sociale (n° 2-22-337)
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