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En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98- 15 précitée, le propriétaire de la barque concerné, est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.

RéférenceArticle 2, Décret n° 2-22-337 — madda.ma

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Décret portant application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les propriétaires de barques de pêche artisanale, à l'exception de ceux qui sont assujettis au régime de la sécurité sociale (n° 2-22-337)

Article PREMIER – Article 8
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et l'article 4 de la loi n° 99-1
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98- 15 précitée, le propriétaire de la barque concerné, est tenu dans un délai ne dépassant pas le d
  3. Article 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi précitée n° 98-15, l'effet de l'immatriculation pour les propriétaires de barques de pêche artisanale p
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98- 15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, le revenu forfaitaire des propriétaires des
  5. Article 5Les cotisations dues à la Caisse nationale de la sécurité sociale par chaque propriétaire de barque de pêche artisanale, sont calculées en se basant sur le reve
  6. Article 6En application des dispositions du 1 alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées men
  7. Article 7En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98- 15 susvisée, le ministère de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des
  8. Article 8Le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le mini
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