Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les personnes physiques tenant une comptabilité (n° 2-22-858)
Texte liminaire
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir nº 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir nº 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir nº 1-17- 109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir nº 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu le Code général des impôts institué par l'article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir nº 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n°99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-21-929 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 22 rabii II 1444 (17 novembre 2022) ;
DÉCRÈTE :
Sommaire du texte · 9 articles
Article PREMIER
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, le présent décret fixe les modalités d'application des régimes précités aux personnes physiques tenant une comptabilité.
Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, la personne physique concernée est tenue dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui la concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 3
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'effet de l'immatriculation commence, en ce qui concerne les personnes citées à l'article premier ci-dessus, à partir du premier jour du mois qui suit le mois où ces dernières ont commencé à tenir une comptabilité.
Toutefois, l'effet de l'immatriculation des personnes physiques tenant une comptabilité avant le 1er novembre 2022, commence à compter du 1er décembre 2022.
Article 4
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n deg 98-15 et de l'article 14 de la loi n deg 99-15 précitées le revenu forfaitaire pour les personnes physiques visées à l'article premier ci-dessus, est fixé comme suit:
- –une (1) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n deg 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net simplifié ;
- –2 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassant pas 50.000 dirhams;
- –3 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 50.000 dirhams et ne dépassant pas 100.000 dirhams;
- –4 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 100.000 dirhams et ne dépassant pas 150.000 dirhams;
- –5 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 150.000 dirhams et ne dépassant pas 200.000 dirhams;
- –6 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 200.000 dirhams.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le revenu forfaitaire est fixé à 2 fois la valeur précitée pour les personnes physiques tenant une comptabilité et soumises au régime du résultat net réel, au titre de la période allant du premier du mois qui suit celui durant lequel elles ont commencé à tenir une comptabilité jusqu'à la fin du mois durant lequel elles doivent déposer leur première déclaration fiscale. A défaut, le revenu forfaitaire sera fixé au titre des périodes suivantes à 6 fois la valeur précitée, à condition de procéder à une mise à jour en se basant sur la déclaration fiscale présentée par les personnes concernées, et ce en appliquant le revenu forfaitaire correspondant à cette déclaration au titre de l'année concernée.
Au cas où il s'est avéré, selon la déclaration fiscale, que le revenu forfaitaire au titre de l'année concernée est égal à 2, 3, 4 ou 5 fois la valeur précitée, la Caisse nationale de sécurité sociale restitue d'office, dans un délai qui ne dépasse pas trois (3) mois à compter de la date de réception de ladite déclaration fiscale de la part de la Direction générale des impôts, la différence avec les cotisations versées par l'intéressé sur la base du revenu forfaitaire estimé à 6 fois la valeur précitée, tout en l'informant par tout moyen de communication possible.
Article 5
Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par les intéressés, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
Article 7
En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances, est considérée comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux personnes visées à l'article premier ci-dessus, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 8
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes physiques tenant une comptabilité appartenant aux catégories, aux sous-catégories ou aux groupes de catégories qui ont fait l'objet, avant la date de publication du présent décret, de textes réglementaires pris en application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 et de l'article 4 de la loi n° 99-15 précitées.
Article 9
Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing:
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.