مادة madda
ع

al. 1En application des dispositions de l'article 22 de la loi n deg 98-15 et de l'article 14 de la loi n deg 99-15 précitées le revenu forfaitaire pour les personnes physiques visées à l'article premier ci-dessus, est fixé comme suit:

  1. –une (1) fois la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n deg 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles mentionnée à l'article 184 de ladite loi pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net simplifié ;
  2. –2 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets ne dépassant pas 50.000 dirhams;
  3. –3 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 50.000 dirhams et ne dépassant pas 100.000 dirhams;
  4. –4 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 100.000 dirhams et ne dépassant pas 150.000 dirhams;
  5. –5 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 150.000 dirhams et ne dépassant pas 200.000 dirhams;
  6. –6 fois la valeur précitée pour les personnes physiques soumises au régime du résultat net réel et réalisant des profits annuels nets supérieurs à 200.000 dirhams.

al. 2Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, le revenu forfaitaire est fixé à 2 fois la valeur précitée pour les personnes physiques tenant une comptabilité et soumises au régime du résultat net réel, au titre de la période allant du premier du mois qui suit celui durant lequel elles ont commencé à tenir une comptabilité jusqu'à la fin du mois durant lequel elles doivent déposer leur première déclaration fiscale. A défaut, le revenu forfaitaire sera fixé au titre des périodes suivantes à 6 fois la valeur précitée, à condition de procéder à une mise à jour en se basant sur la déclaration fiscale présentée par les personnes concernées, et ce en appliquant le revenu forfaitaire correspondant à cette déclaration au titre de l'année concernée.

al. 3Au cas où il s'est avéré, selon la déclaration fiscale, que le revenu forfaitaire au titre de l'année concernée est égal à 2, 3, 4 ou 5 fois la valeur précitée, la Caisse nationale de sécurité sociale restitue d'office, dans un délai qui ne dépasse pas trois (3) mois à compter de la date de réception de ladite déclaration fiscale de la part de la Direction générale des impôts, la différence avec les cotisations versées par l'intéressé sur la base du revenu forfaitaire estimé à 6 fois la valeur précitée, tout en l'informant par tout moyen de communication possible.

RéférenceArticle 4, Décret n° 2-22-858 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les personnes physiques tenant une comptabilité (n° 2-22-858)

Article PREMIER – Article 9
  1. Article PREMIEREn application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 9
  2. Article 2En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, la personne physique concernée est tenue dans un délai ne dépassant pas le dernier j
  3. Article 3En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 précitée, l'effet de l'immatriculation commence, en ce qui concerne les personnes citées à l'a
  4. Article 4En application des dispositions de l'article 22 de la loi n deg 98-15 et de l'article 14 de la loi n deg 99-15 précitées le revenu forfaitaire pour les personne
  5. Article 5Les cotisations obligatoires à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale, par les intéressés, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'a
  6. Article 6En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées m
  7. Article 7En application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 98-15 précitée, la Direction générale des impôts au ministère de l'économie et des finances, est co
  8. Article 8Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes physiques tenant une comptabilité appartenant aux catégories, aux sous-catégories ou au
  9. Article 9Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés,
Sommaire complet · 9 articles