Décret pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, en ce qui concerne les sportifs et les cadres sportifs non-salariés exerçant une activité footballistique (n° 2-22-860)
Texte liminaire
non-salariés exerçant une activité footballistique.1
LE CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulguée par le dahir nº 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir nº 1-17-15 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 6 et 22;
Vu la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, promulguée par le dahir n° 1-17-109 du 16 rabii I 1439 (5 décembre 2017), telle qu'elle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 4 et 14;
Vu la loi n° 65-99 relative au Code du travail promulguée par le dahir nº 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003), telle qu'elle a été modifiée et complétée;
Vu la loi n° 30-09 relative à l'éducation physique et aux sports, promulguée par le dahir nº 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 août 2010);
Vu le décret n° 2-18-622 du 10 joumada I 1440 (17 janvier 2019) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale, tel qu'il a été modifié et complété;
Vu le décret n° 2-21-929 du 23 rabii II 1443 (29 novembre 2021) pris pour l'application de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions, pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 22 rabii II 1444 (17 novembre 2022), DÉCRÈTE:
Sommaire du texte · 8 articles
Article PREMIER
En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base et de l'article 4 de la loi n° 99-15 instituant un régime de pensions susvisées, le présent décret fixe les modalités d'application des régimes précités aux sportifs et aux cadres sportifs non-salariés exerçant une activité footballistique, sous l'égide de la Fédération Royale Marocaine de Football.
Article 2
En application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 98-15 précitée, le sportif ou le cadre sportif non-salarié concerné, est tenu dans un délai ne dépassant pas le dernier jour du mois durant lequel commence à courir, en ce qui le concerne, l'effet de l'immatriculation, de demander son immatriculation, via la plateforme électronique créée à cet effet par la Caisse nationale de sécurité sociale, ou de déposer sa demande auprès de l'une des agences de la Caisse proche de son lieu de résidence ou de travail ou auprès des réseaux de proximité relevant des établissements qui ont conclu une convention à cet effet avec la Caisse nationale de sécurité sociale, dont la liste est publiée sur le site électronique de la Caisse, ou par tout moyen approprié, contre un récépissé ou un accusé, et selon un modèle établi à cet effet par ladite Caisse. Sont jointes à ladite demande les pièces fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 3
En application des dispositions de l'article 8 de la loi n° 98-15 susmentionnée, l'effet de l'immatriculation des sportifs et des cadres sportifs non-salariés concernés commence à partir du 1er jour du mois qui suit le mois où ces derniers ont rempli les conditions de l'assujettissement au régime mentionné à l'article premier de la loi précitée.
Article 4
En application des dispositions de l'article 22 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 susmentionnées, le revenu forfaitaire est fixé, pour les sportifs et les cadres sportifs non-salariés concernés, exerçant une activité footballistique, à une fois (1) la valeur résultant de la multiplication du salaire minimum légal dans les activités non agricoles, fixé en application des dispositions de l'article 356 de la loi n° 65-99 susvisée, par la durée annuelle normale de travail dans les activités non agricoles prévue à l'article 184 de la même loi.
Article 5
Les cotisations à verser à la Caisse nationale de sécurité sociale par tout sportif ou cadre sportif non-salarié concerné, sont calculées sur la base du revenu forfaitaire fixé à l'article 4 ci-dessus.
Article 6
En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 12 de la loi n° 98-15 et de l'article 14 de la loi n° 99-15 précitées, les cotisations sont versées mensuellement à partir du 1er jour de chaque mois dont la cotisation est exigible.
Article 7
En application des dispositions de l'article 10 de la loi n° 98-15 susmentionnée, la Fédération Royale Marocaine de Football est considérée comme l'organisme de communication chargé de fournir à la Caisse nationale de sécurité sociale les informations dont il dispose relatives aux sportifs et cadres sportifs non-salariés concernés, nécessaires à leur immatriculation et ce, conformément aux modalités fixées en vertu des textes réglementaires en vigueur.
Article 8
Le ministre de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 30 rabii II 1444 (25 novembre 2022).
AZIZ AKHANNOUCH.
Pour contreseing:
Le ministre de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports, CHAKIB BENMOUSSA.
Le ministre de la santé et de la protection sociale, KHALID AIT TALEB.
Le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, FOUZI LEKJAA.