مادة madda
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Le vinaigre est fabriqué à partir des produits suivants :

  1. 1)les produits d’origine agricole contenant de l’amidon et/ou des sucres, notamment les fruits, les céréales, l’orge malté, le lactosérum et le miel ;
  2. 2)le cidre ;
  3. 3)le vin tel que défini par la réglementation en vigueur et les vins des autres fruits ;
  4. 4)l’alcool de distillation de produits d’origine agricole.

RéférenceArticle 3, Décret n° 2-25-270 — madda.ma

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Décret n° 2-25-270 relatif à la qualité et à la sécurité sanitaire des vinaigres commercialisés

Article premier – Article 17
  1. Article premierConformément aux dispositions des articles 5 et 8 de la loi susvisée n° 28-07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, le présent décret fixe
  2. Article 2Au sens du présent décret, on entend par « Vinaigre » le produit obtenu exclusivement par le procédé biologique de la double fermentation alcoolique et acétique
  3. Article 3Le vinaigre est fabriqué à partir des produits suivants :
  4. Article 4Les vinaigres ne peuvent être commercialisés que sous les dénominations suivantes :
  5. Article 5La teneur acétique des vinaigres, exprimée en degré acétique, est égale à leur acidité totale, exprimée en gramme d’acide acétique pour 100 ml de vinaigre, mesu
  6. Article 6La teneur maximale en alcool résiduel dans les vinaigres est fixée comme suit :
  7. Article 7Les vinaigres peuvent être additionnés des ingrédients suivants :
  8. Article 8N’est pas considérée comme une opération licite, au sens de l’article 16 de la loi susvisée n° 13-83 l’utilisation des ingrédients suivants dans la fabrication
  9. Article 9Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du décret susvisé n° 2-10-473, les établissements et entreprises de production, de traitement, de transformati
  10. Article 10Les importateurs des vinaigres doivent s’assurer que lesdits produits qu’ils importent répondent aux exigences fixées par le présent décret et aux exigences fix
  11. Article 11Les exploitants des établissements et entreprises de production des vinaigres doivent s’assurer que la teneur en résidus de produits phytopharmaceutiques et en
  12. Article 12Seuls les additifs autorisés par la réglementation en vigueur pour la fabrication des vinaigres peuvent être utilisés.
  13. Article 13Les vinaigres doivent être emballés ou conditionnés dans des contenants adaptés, étanches, hermétiquement fermés, propres et secs, permettant de préserver leur
  14. Article 14L’étiquetage des vinaigres doit être conforme aux dispositions du décret susvisé n° 2-12-389. En outre, l’étiquetage de ces produits doit répondre aux prescript
  15. Article 15Les vinaigres de table et les vinaigres d’alcool conditionnés doivent être importés, détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus uniquement dans des emba
  16. Article 16Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel ».
  17. Article 17Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l’industrie et du commerce sont chargés, chac
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