B.O. 6344 · p. 1033
Sont fixés par voie réglementaire les modèles des documents prévus par la présente loi, notamment les documents ci-après :
- –L’acte de nantissement ;
- –L’état sommaire des travaux, fournitures ou services effectués ;
- –L’attestation des droits constatés ;
- –L’accusé de réception.
RéférenceArticle 14, Loi n° 112-13 — madda.ma
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Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics
Article premier – Article 15- Article premierLa présente loi fixe les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés pour le compte :
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 3Le nantissement du marché est effectué par voie d'acte de nantissement consenti et accepté par le titulaire du marché et le bénéficiaire du nantissement.
- Article 4En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique
- Article 5Le bénéficiaire du nantissement doit transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement. Désigné dans le marché, l'exemplaire unique du
- Article 6Nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notifi
- Article 7Toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement est notifiée au maître d'ouvrage et au bénéficiaire du na
- Article 8Sous réserve des dispositions du 2 alinéa de l'article 4 ci-dessus, le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation
- Article 9Le maître d'ouvrage est tenu d'informer, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 8 ci-dessus, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incid
- Article 10Sauf stipulations contraires dans l'acte de nantissement, le bénéficiaire du nantissement encaissera seul le montant de la créance affectée en garantie. Cet enc
- Article 11Le bénéficiaire du nantissement peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché.
- Article 12Lorsque les marchés sont définitivement soldés, alors même que les créances dues au bénéficiaire du nantissement ou au subrogé n'ont pas été entièrement réglées
- Article 13Le bénéficiaire du nantissement dispose d'un privilège sur les créances dues à raison du marché nanti. Ce privilège n'est primé que par les privilèges suivants
- Article 14Sont fixés par voie réglementaire les modèles des documents prévus par la présente loi, notamment les documents ci-après :
- Article 15La présente loi entre en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge à compter de cette date le dahir du 23 chaoual 13