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Au sens de la présente loi, on entend par :

  1. –Nantissement : l'acte par lequel le titulaire d'un marché l'affecte à la garantie d'une obligation qu'il opère auprès d'un ou plusieurs établissements de crédit pour bénéficier du financement de ce marché, et confère auxdits établissements le droit de se payer sur le montant de ce marché, par préférence à tout autre créancier sous réserve des dispositions de l'article 13 de la présente loi ;
  2. –Marché public : contrat à titre onéreux conclu entre d'une part, un maître d'ouvrage tel que défini ci-après, et d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services ;
  3. –Maître d'ouvrage : autorité qui, au nom de l'un des organismes publics visés à l'article premier de la présente loi, passe le marché avec l'entrepreneur. Le fournisseur ou le prestataire de services ;
  4. –Titulaire du marché : attributaire auquel a été notifiée l'approbation du marché ;
  5. –Établissements de crédit : sont considérés comme établissements de crédit les personnes morales qui exercent leur activité au Maroc, quels que soient le lieu de leur siège social, la nationalité des apporteurs de leur capital ou de leur dotation ou celle de leurs dirigeants et qui effectuent, à titre de profession habituelle, une ou plusieurs des activités suivantes :
  6. –La réception de fonds du public ;
  7. –Les opérations de crédit ;
  8. –La mise à la disposition de la clientèle de tous moyens de paiement ou leur gestion ;
  9. –Bénéficiaire du nantissement : établissements de crédit mentionnés ci-dessus ;
  10. –Comptable assignataire ou personne chargée du paiement : fonctionnaire ou personne habilités à effectuer les paiements au nom de l'organisme dont relève le maître d'ouvrage entre les mains du bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
  11. –Exemplaire unique : copie de l'original du marché délivrée en unique exemplaire par le maître d'ouvrage au titulaire du marché, pour servir de titre en cas de nantissement ;
  12. –État sommaire des travaux, fournitures et prestations de services réalisés : document attestant la réalité d'une prestation et indiquant approximativement les droits à paiement qu'elle est susceptible de conférer à l'entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ;
  13. –Attestation des droits constatés : document par lequel le maître d'ouvrage reconnaît de façon précise la créance du titulaire du marché et certifie, à une date donnée, les droits constatés en sa faveur. Ce document est établi sur la base de décomptes provisoires.

RéférenceArticle 2, Loi n° 112-13 — madda.ma

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Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics

Article premier – Article 15
  1. Article premierLa présente loi fixe les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés pour le compte :
  2. Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
  3. Article 3Le nantissement du marché est effectué par voie d'acte de nantissement consenti et accepté par le titulaire du marché et le bénéficiaire du nantissement.
  4. Article 4En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique
  5. Article 5Le bénéficiaire du nantissement doit transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement. Désigné dans le marché, l'exemplaire unique du
  6. Article 6Nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notifi
  7. Article 7Toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement est notifiée au maître d'ouvrage et au bénéficiaire du na
  8. Article 8Sous réserve des dispositions du 2 alinéa de l'article 4 ci-dessus, le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation
  9. Article 9Le maître d'ouvrage est tenu d'informer, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 8 ci-dessus, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incid
  10. Article 10Sauf stipulations contraires dans l'acte de nantissement, le bénéficiaire du nantissement encaissera seul le montant de la créance affectée en garantie. Cet enc
  11. Article 11Le bénéficiaire du nantissement peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché.
  12. Article 12Lorsque les marchés sont définitivement soldés, alors même que les créances dues au bénéficiaire du nantissement ou au subrogé n'ont pas été entièrement réglées
  13. Article 13Le bénéficiaire du nantissement dispose d'un privilège sur les créances dues à raison du marché nanti. Ce privilège n'est primé que par les privilèges suivants
  14. Article 14Sont fixés par voie réglementaire les modèles des documents prévus par la présente loi, notamment les documents ci-après :
  15. Article 15La présente loi entre en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge à compter de cette date le dahir du 23 chaoual 13
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