al. 1Le maître d'ouvrage est tenu d'informer, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 8 ci-dessus, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incident susceptible de compromettre la réalisation du marché nanti à son profit, notamment en cas de contentieux, de résiliation du marché, de décès du titulaire du marché, de pénalités de retard ou tout autre prélèvement susceptible de réduire la créance du bénéficiaire du nantissement.
al. 2Le bénéficiaire du nantissement ne peut exiger ni du maître d'ouvrage ni du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement d'autres renseignements que ceux prévus par la présente loi, ni interférer en aucune manière dans l'exécution normale du marché nanti.
RéférenceArticle 9, Loi n° 112-13 — madda.ma
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Loi n° 112-13 Relative au nantissement des marchés publics
Article premier – Article 15- Article premierLa présente loi fixe les modalités et les conditions dans lesquelles peuvent être nantis les marchés publics passés pour le compte :
- Article 2Au sens de la présente loi, on entend par :
- Article 3Le nantissement du marché est effectué par voie d'acte de nantissement consenti et accepté par le titulaire du marché et le bénéficiaire du nantissement.
- Article 4En vue de l'établissement de l'acte de nantissement, le maître d'ouvrage remet au titulaire du marché une copie du marché portant la mention « exemplaire unique
- Article 5Le bénéficiaire du nantissement doit transmettre au comptable assignataire ou à la personne chargée du paiement. Désigné dans le marché, l'exemplaire unique du
- Article 6Nonobstant toutes dispositions contraires, la notification du nantissement prend effet le troisième jour ouvrable suivant celui de la réception de ladite notifi
- Article 7Toute modification dans la désignation du comptable assignataire ou de la personne chargée du paiement est notifiée au maître d'ouvrage et au bénéficiaire du na
- Article 8Sous réserve des dispositions du 2ème alinéa de l'article 4 ci-dessus, le titulaire du marché ainsi que le bénéficiaire du nantissement ou de la subrogation
- Article 9Le maître d'ouvrage est tenu d'informer, dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 8 ci-dessus, le bénéficiaire du nantissement de tout acte ou incid
- Article 10Sauf stipulations contraires dans l'acte de nantissement, le bénéficiaire du nantissement encaissera seul le montant de la créance affectée en garantie. Cet enc
- Article 11Le bénéficiaire du nantissement peut céder tout ou partie de sa créance sur le titulaire du marché.
- Article 12Lorsque les marchés sont définitivement soldés, alors même que les créances dues au bénéficiaire du nantissement ou au subrogé n'ont pas été entièrement réglées
- Article 13Le bénéficiaire du nantissement dispose d'un privilège sur les créances dues à raison du marché nanti. Ce privilège n'est primé que par les privilèges suivants
- Article 14Sont fixés par voie réglementaire les modèles des documents prévus par la présente loi, notamment les documents ci-après :
- Article 15La présente loi entre en vigueur trois (3) mois après la date de sa publication au Bulletin officiel et abroge à compter de cette date le dahir du 23 chaoual 13