B.O. 6344 · p. 1047
TITRE III: DU PARTENARIAT ENTRE LE SECTEUR
Article 112
al. 1Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, le médecin titulaire du cabinet médical et, en cas de cabinet de groupe, les médecins associés qui contreviennent à l'obligation d'affichage prévue à l'article 46 de la présente loi.
al. 2Est puni de la même peine, tout refus de se soumettre aux visites de contrôle de conformité et aux inspections prévues aux articles 35, 56 et 57 de la présente loi.
RéférenceArticle 112, Loi n° 131-13 — madda.ma
TITRE III: DU PARTENARIAT ENTRE LE SECTEUR
Article 103 – Article 124- Article 103Les relations de partenariat entre le secteur public et le secteur privé, visant à combler les besoins en prestations médicales, sont fixées en vertu des conven
- Article 104Les contrats conclus entre médecins ou entre un médecin et une clinique doivent être, sous peine de nullité, soumis au visa du président du conseil national qui
- Article 105La nomenclature générale des actes professionnels médicaux est fixée par voie réglementaire après avis du conseil national. Est édictée suivant la même modalité
- Article 106L'exercice simultané des professions de médecin, de médecin dentiste, de pharmacien ou d'herboriste ou de toute autre profession libérale est interdit, même dan
- Article 107L'exercice de la profession de médecin dans les officines de pharmacie ou d'herboristerie ou dans les locaux communiquant avec celles-ci ou dans tout local d'un
- Article 108Exerce illégalement la médecine :
- Article 109L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux paragraphes 1 et 5 de l'article 108 ci-dessus, est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à 5
- Article 110L'exercice illégal de la médecine dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 108 ci-dessus est puni d'une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.
- Article 111Sous réserve des dispositions de l'article 35 (1er alinéa) premier alinéa, et de l'article 38 de la présente loi, l'ouverture d'un cabinet médical préalablement
- Article 112Est puni d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, le médecin titulaire du cabinet médical et, en cas de cabinet de groupe, les médecins associés qui contrevienne
- Article 113Est puni d'une amende de 10.000 à 20.000 dirhams, le défaut de l'assurance en responsabilité civile professionnelle prévue à l'article 43 de la présente loi.
- Article 114Toute personne prévue à l'article 60 de la présente loi, qu'elle soit une personne physique, une société commerciale ou une personne morale de droit privé pours
- Article 115Toute infraction aux dispositions des articles 72 (2ème alinéa), 74 (1er alinéa) et 75 (2ème et 3ème alinéas) ci-dessus est punie d'une amende de 10.000 à 50.00
- Article 116Est passible d'une amende de 5.000 à 10.000 dirhams, toute infraction aux dispositions des articles 82 (1er et 3ème alinéas) et 84 (2ème alinéa) de la présente
- Article 117Est passible d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams :
- Article 118Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la recherche biomédicale, tout médecin qui prescrit des thérapies ou pratique des tec
- Article 119L'usage du titre de docteur en médecine par une personne non titulaire d'un diplôme de médecin est constitutif de l'infraction d'usurpation du titre de médecin
- Article 120Les médecins ne peuvent mentionner sur la plaque indicatrice apposée à l'entrée de leur local professionnel et sur leurs ordonnances, que leur nom, prénom, prof
- Article 121Les médecins condamnés par des faits qualifiés de crime ou délit contre les personnes, l'ordre des familles, la moralité publique peuvent, accessoirement à la p
- Article 122Les poursuites judiciaires pour les infractions prévues aux articles 112, 115, 116 (2ème alinéa) et 119 ne peuvent être engagées que si le contrevenant n'obtemp
- Article 123En cas de récidive des infractions prévues aux articles 109, 110, 111, 117 et 119, la peine d'amende est portée au double.
- Article 124Les dispositions de la loi n° 10-94 relative à l'exercice de la médecine, promulguée par le dahir n° 1-96-123 du 5 rabii II 1417 (21 août 1996) sont abrogées. T