Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine
Exercice de la médecine
Texte de promulgationDahir n° 1-15-26 du 29 rabii II 1436 (19 FEVRIER 2015) portant promulgation de la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 131-13 relative à l'exercice de la médecine, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.
Fait à Rabat, le 29 rabii II 1436 (19 février 2015).
Pour contreseing :
Le Chef du gouvernement, ABDEL- ILAH BENKIRAN.
Texte liminaire
D'EXERCICE DE LA MÉDECINE
Sommaire du texte · 124 articles
Article premier
On entend, au sens de la présente loi, par :
- –Le médecin : le médecin femme ou homme ;
- –Les médecins : les médecins femmes ou hommes ;
- –L'Ordre : l'Ordre national des médecins ;
- –Le conseil national : le conseil national de l'Ordre national des médecins ;
- –Le conseil régional de l'Ordre : le conseil régional de l'Ordre national des médecins ;
- –Tableau national : le tableau national de l'Ordre national des médecins.
Article 2
La médecine est une profession qui ne doit en aucun cas ni d'aucune façon être pratiquée comme un commerce. Le médecin l'exerce loin de toute influence, ses seules motivations étant sa science, son savoir, sa conscience et son éthique professionnelle. Il doit l'exercer en toutes circonstances dans le respect de la moralité, loin de toute discrimination de quelque nature qu'elle soit, notamment due à l'âge, au genre, à la couleur, aux croyances, à la culture, à l'appartenance sociale, à la langue, à l'handicap, ou à quelque situation personnelle que ce soit.
Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève ou le mode de son exercice, est tenu de respecter les droits de l'Homme universellement reconnus et d'observer les principes suivants :
- –Le libre choix pour le patient de son médecin traitant ;
- –Le respect de l'intégrité, de la dignité et de l'intimité de ses patients;
- –Le droit du patient ou, le cas échéant, de son tuteur ou représentant légal, à l'information relative au diagnostic de sa maladie, sur les options des thérapeutiques possibles ainsi que le traitement prescrit et ses effets éventuels prévisibles et les conséquences du refus de soins, sous réserve que les informations précitées soient enregistrées dans le dossier médical du patient dont une copie peut être obtenue par ce dernier, par son représentant légal ou par ses ayants droit s'il décède.
Il est également tenu de prendre en considération la situation des personnes à besoins spécifiques.
Article 3
La médecine s'exerce soit dans le secteur privé conformément aux dispositions de la présente loi, soit dans le secteur public au sein des services de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics conformément aux dispositions de la présente loi et aux lois et règlements les régissant.
Tout établissement de santé et tout lieu d'exercice de la profession de médecine dans les secteurs public et privé sont soumis au contrôle de l'Etat qui s'exerce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi et les autres lois et règlements en vigueur.
Tout médecin, quel que soit le secteur dont il relève, doit apporter son concours à l'action de l'Etat visant la protection de la santé publique, la promotion de la santé et l'éducation sanitaire.
Il lui est interdit de prescrire des thérapies ou de pratiquer des techniques non encore scientifiquement éprouvées, ou qui sont dépassées ou proscrites, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à la recherche biomédicale.
Tout médecin doit perfectionner régulièrement ses connaissances. A cet effet, il doit notamment participer aux sessions de formation continue organisées par le conseil national, les sociétés savantes, les établissements d'enseignement supérieur et les autorités gouvernementales concernées et ce, selon les modalités fixées par voie réglementaire.