مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection 4: De la télémédecine

Article 102

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

Les actes de télémédecine et les conditions techniques de leur réalisation ainsi que les modalités nécessaires à l'application du présent titre sont fixés par voie réglementaire.

RéférenceArticle 102, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 4: De la télémédecine

Article 99 – Article 102
  1. Article 99Dans l'offre de soins et de services de santé, les médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi q
  2. Article 100Les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou
  3. Article 101Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé p
  4. Article 102Les actes de télémédecine et les conditions techniques de leur réalisation ainsi que les modalités nécessaires à l'application du présent titre sont fixés par v
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