مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection 4: De la télémédecine

Article 100

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou à leur collaboration dans la réalisation des actes de soins.

al. 2Les établissements de santé publics et privés et les médecins exerçant dans le secteur privé qui organisent une activité de télémédecine doivent s'assurer que les professionnels de santé dont ils requièrent la participation ont la formation et les compétences techniques requises pour l'utilisation du dispositif correspondant. Tous les actes effectués au profit du patient dans le cadre de la télémédecine, ainsi que l'identité et les qualifications des médecins intervenants, doivent être consignés dans son dossier médical.

RéférenceArticle 100, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 4: De la télémédecine

Article 99 – Article 102
  1. Article 99Dans l'offre de soins et de services de santé, les médecins pratiquant dans les services publics de santé et les médecins exerçant dans le secteur privé ainsi q
  2. Article 100Les médecins exerçant au Maroc peuvent faire appel, dans le cadre de la télémédecine et sous leur responsabilité, à l'avis de médecins exerçant à l'étranger ou
  3. Article 101Aucun acte de télémédecine impliquant un patient ne peut être réalisé sans le consentement exprès, libre et éclairé du patient concerné, qui doit être exprimé p
  4. Article 102Les actes de télémédecine et les conditions techniques de leur réalisation ainsi que les modalités nécessaires à l'application du présent titre sont fixés par v
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