مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre III: Les autres modes d'exerciceSection première: La médecine du travail

Article 93

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise concernée en application des dispositions du code du travail.

al. 2La validité de ce contrat est subordonnée au visa du président du conseil national, qui s'assure de la conformité des termes dudit contrat aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et au code de déontologie, et apprécie le nombre de conventions que le médecin concerné a conclues eu égard à l'importance des établissements avec lesquels il a conclu des conventions, au nombre de leur personnel et la durée consacrée pour le contrôle de leur santé, conformément aux dispositions du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application.

al. 3Le président du conseil national doit, en outre, vérifier l'espace territorial de l'exercice du médecin du travail en vertu du contrat précité dans l'entreprise ou l'établissement concerné ou ses succursales.

al. 4Le conseil national fixe le contrat-type de la médecine du travail et le nombre de contrats que chaque médecin du travail peut conclure.

RéférenceArticle 93, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section première: La médecine du travail

Article 93 – Article 94
  1. Article 93L'exercice de la médecine du travail doit faire l'objet d'un contrat entre le médecin spécialiste en médecine du travail et l'entreprise concernée en applicatio
  2. Article 94Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, les mé
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