Article 92
al. 1Lorsqu'il est constaté lors de l'inspection d'une clinique, l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de ses activités sans qu'il y ait eu désignation d'un nouveau médecin pour assurer son intérim ou d'un médecin remplaçant conformément aux dispositions des articles 83 à 86 inclus ci-dessus, l'autorité gouvernementale compétente prononce la suspension immédiate de l'activité de la clinique et somme son propriétaire ou le mandant de ses propriétaires de proposer un médecin pour assurer les fonctions de directeur médical par intérim ou un nouveau directeur médical dans un délai qu'elle fixe.
al. 2Si à l'expiration de ce délai, aucune proposition n'est parvenue à l'autorité gouvernementale compétente, celle-ci prend les mesures prévues au paragraphe b) du 3ème alinéa de l'article 90 ci-dessus.
RéférenceArticle 92, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 5: Audit et inspection des cliniques
Article 88 – Article 92- Article 88Dans le cadre des actions d'accompagnement des cliniques pour l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites
- Article 89Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, par une commission co
- Article 90A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission établissent un rapport qu'ils paraphent page par page et signent à la dernière page. Ce ra
- Article 91Lorsqu'au cours d'une visite d'inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établi
- Article 92Lorsqu'il est constaté lors de l'inspection d'une clinique, l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de ses activités sans qu'il y ait eu désig