Article 91
al. 1Lorsqu'au cours d'une visite d'inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établissent, séance tenante, un procès-verbal spécifique qu'ils adressent à l'autorité gouvernementale compétente. Cette dernière procède à la suspension immédiate de l'activité menaçante et ordonne au directeur médical de corriger l'anomalie relevée, dans un délai qu'elle fixe. Elle en informe le gouverneur de la préfecture ou de la province concerné et adresse une copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal au président du conseil régional de l'Ordre compétent.
al. 2Si à l'expiration du délai prescrit il est constaté, à la suite d'une nouvelle visite d'inspection, que la mise en demeure est restée sans effet, l'autorité gouvernementale compétente prend les mesures prévues à l'article 90 ci-dessus.
RéférenceArticle 91, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 5: Audit et inspection des cliniques
Article 88 – Article 92- Article 88Dans le cadre des actions d'accompagnement des cliniques pour l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites
- Article 89Les cliniques sont soumises à des inspections périodiques sans préavis, effectuées chaque fois que nécessaire et au moins une fois par an, par une commission co
- Article 90A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission établissent un rapport qu'ils paraphent page par page et signent à la dernière page. Ce ra
- Article 91Lorsqu'au cours d'une visite d'inspection, il est relevé une anomalie menaçant la santé publique et nécessitant une intervention urgente, les inspecteurs établi
- Article 92Lorsqu'il est constaté lors de l'inspection d'une clinique, l'absence du directeur médical ou la cessation définitive de ses activités sans qu'il y ait eu désig