Article 79
al. 1Le directeur médical de la clinique assume des missions se rapportant à l'organisation des soins, au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations avec les patients et leurs familles.
al. 2A cet effet, il est notamment tenu, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, de :
- –Veiller au bon fonctionnement des services de soins, à la gestion des lits d'hospitalisation et des dispositifs médicaux de l'établissement, au maintien de la discipline, de la sécurité et de la tranquillité ;
- –Veiller en permanence à l'hygiène et à la salubrité ;
- –Veiller au bon comportement des employés et à la bonne tenue du personnel soignant ;
- –Contrôler la bonne qualité des prestations relatives à l'accueil et à l'hébergement ;
- –S’assurer de la qualité des soins dispensés par les infirmiers et autre personnel paramédical exerçant au sein de l'établissement ;
- –S’assurer de la disponibilité des médicaments et du sang et de veiller à la qualité et à la maintenance des dispositifs médicaux existant dans l'établissement ;
- –Assurer la gestion de l'information sanitaire ;
- –S’assurer de la bonne gestion des déchets médicaux.
al. 3Le directeur médical préside le comité médical d'établissement et tout autre comité ou groupe de travail à caractère médical qu'il crée, notamment le comité de lutte contre les infections nosocomiales.
al. 4Le directeur médical procède à la sélection des médecins, du pharmacien, des spécialistes en psychologie et des infirmiers et autres cadres paramédicaux, après avis du comité médical d'établissement.
RéférenceArticle 79, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 3: Du directeur médical d'une clinique
Article 79 – Article 86- Article 79Le directeur médical de la clinique assume des missions se rapportant à l'organisation des soins, au bon fonctionnement du service hospitalier et aux relations
- Article 80Le directeur médical est tenu de s'assurer de la collaboration de médecins spécialistes dont la présence est nécessaire pour permettre à la clinique de remplir
- Article 81Le directeur médical est tenu au respect par lui-même et par tout praticien ou agent de la confidentialité des informations relatives aux malades et à leurs mal
- Article 82Tout manquement du directeur médical aux obligations qui lui sont imparties, en cette qualité, par la présente loi, donne lieu à des poursuites disciplinaires p
- Article 83En cas d'absence du directeur médical, pour quelque cause que ce soit pour une période dépassant sept (7) jours, il doit être remplacé :
- Article 84Lorsque le directeur médical prévoit de s'absenter pour une période n'excédant pas trente (30) jours, il doit le déclarer immédiatement à l'autorité gouvernemen
- Article 85Tout remplacement du directeur médical d'une durée supérieure à trente jours doit faire l'objet d'un contrat conclu conformément à un contrat-type établi par le
- Article 86En cas de cessation définitive d'activité du directeur médical, pour quelque cause que ce soit, un médecin inscrit à l'Ordre dans la catégorie des médecins du s