مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniquesSous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Article 72

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les patients et les personnes qui y travaillent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment celles de l'article 12 de la loi cadre n° 34-09 précitée et celles relatives à l'environnement et à la gestion des déchets et à leur élimination.

al. 2Le propriétaire d'une clinique est tenu de souscrire un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité directe pour les risques inhérents à l'organisation et au fonctionnement de sa clinique.

RéférenceArticle 72, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Article 72 – Article 75
  1. Article 72Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les patients et les personnes qui y travaillen
  2. Article 73Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législ
  3. Article 74Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des
  4. Article 75La liste des médecins exerçant au sein de la clinique, à titre permanent ou occasionnel ainsi que leurs spécialités doivent être affichées, sous la responsabili
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