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TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniquesSous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques
Article 74
al. 1Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des locaux et des ressources humaines appropriés, notamment des médecins spécialistes permanents, pour l'exercice de la spécialité concernée, qui doivent être mis à la disposition des médecins traitants y intervenant.
al. 2Les médecins et les biologistes qui élisent domicile professionnel permanent au sein d'une clinique doivent conclure avec son directeur médical un contrat conforme au contrat type établi par le conseil national.
RéférenceArticle 74, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques
Article 72 – Article 75- Article 72Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les patients et les personnes qui y travaillen
- Article 73Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législ
- Article 74Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des
- Article 75La liste des médecins exerçant au sein de la clinique, à titre permanent ou occasionnel ainsi que leurs spécialités doivent être affichées, sous la responsabili