مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection 2: Des règles de fonctionnement et d'organisation des cliniquesSous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Article 73

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législatives et réglementaires propres à la nature de leurs activités ou relatives aux installations de haute technologie et équipements biomédicaux lourds dont elles disposent.

al. 2L'approvisionnement des cliniques en médicaments et dispositifs médicaux doit être conforme à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. Leurs réserves en médicaments doivent être détenues et gérées conformément aux dispositions de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie.

al. 3Les médicaments administrés aux patients au sein des cliniques ne peuvent être facturés à un prix supérieur au prix hôpital fixé par la réglementation en vigueur. Toute infraction aux dispositions du présent alinéa est considérée comme une majoration illicite des prix conformément à la législation relative à la liberté des prix et de la concurrence.

RéférenceArticle 73, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section première: Les règles de fonctionnement des cliniques

Article 72 – Article 75
  1. Article 72Les cliniques doivent être exploitées dans des conditions offrant toutes les garanties de sécurité sanitaire pour les patients et les personnes qui y travaillen
  2. Article 73Outre les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les cliniques doivent être exploitées dans le respect des dispositions législ
  3. Article 74Aucune clinique ne peut prétendre offrir des prestations dans une spécialité médicale donnée si elle ne dispose pas des équipements techniques spécifiques, des
  4. Article 75La liste des médecins exerçant au sein de la clinique, à titre permanent ou occasionnel ainsi que leurs spécialités doivent être affichées, sous la responsabili
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