Article 88
al. 1Dans le cadre des actions d'accompagnement des cliniques pour l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites d'audit effectuées par les représentants de l'autorité gouvernementale compétente et de deux représentants du conseil régional de l'Ordre concerné, au moins une fois tous les 3 ans, suivant un programme annuel défini par ladite autorité en coordination avec le conseil national, et chaque fois que le directeur médical d'une clinique le sollicite.
al. 2L'audit a pour objet de procéder à des vérifications sur la base de référentiels techniques et juridiques, de révéler les écarts et dysfonctionnements ne constituant pas des infractions à la loi et de proposer les solutions adéquates pour les corriger.
al. 3Trois mois avant la réalisation de l'audit, l'autorité gouvernementale compétente notifie par écrit au président du conseil régional de l'Ordre concerné et au directeur médical de la clinique la date prévue pour la visite d'audit.
al. 4Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 88, Loi n° 131-13 — madda.ma
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Section 5: Audit et inspection des cliniques
Article 88 – Article 92- Article 88Dans le cadre des actions d'accompagnement des cliniques pour l'amélioration de la qualité des soins et des services, les cliniques sont soumises à des visites
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- Article 90A l'issue de chaque visite d'inspection, les membres de la commission établissent un rapport qu'ils paraphent page par page et signent à la dernière page. Ce ra
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