Article 34
al. 1L'ouverture aux patients d'un cabinet médical individuel est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent par l'intermédiaire d'une commission désignée en son sein, afin de s'assurer de la conformité des locaux aux exigences de l'exercice de la profession, dans les conditions prévues par la présente loi et aux normes fixées par voie réglementaire eu-égard à la médecine générale et aux différentes spécialités médicales.
al. 2La commission prévue ci-dessus peut se faire assister des personnes dont elle juge la présence utile.
al. 3Le contrôle doit être effectué dans les 30 jours suivant le jour du dépôt de la demande du médecin concerné, auprès du conseil régional de l'Ordre.
al. 4A la suite dudit contrôle, il est délivré par le président du conseil régional de l'Ordre, au médecin concerné une attestation de conformité ou une mise en demeure d'avoir à compléter ou aménager son installation.
al. 5Dans le cas de mise en demeure, le cabinet ne peut être exploité avant qu'un nouveau contrôle n'ait été effectué et permis de constater la réalisation des aménagements ou compléments d'installation demandés et la mise en place des équipements médicaux appropriés. Ce contrôle doit être effectué dans le délai prévu au troisième alinéa du présent article.
al. 6Le refus de délivrer l'attestation de conformité doit être motivé. Il peut faire l'objet d'appel devant le conseil national dans les 30 jours qui suivent la date de notification de la décision de refus à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
al. 7Les recours en annulation contre les décisions du conseil national sont portés devant la juridiction administrative compétente.
RéférenceArticle 34, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section première: Du cabinet médical individuel
Article 34 – Article 38- Article 34L'ouverture aux patients d'un cabinet médical individuel est subordonnée à un contrôle effectué par le Conseil régional de l'Ordre territorialement compétent pa
- Article 35Lorsque les contrôles prévus à l'article 34 ci-dessus n'ont pas été effectués dans le délai fixé audit article, le Conseil régional de l'Ordre est censé n'avoir
- Article 36Dans les cas prévus à l'article 9 de la présente loi, relatifs au transfert du domicile professionnel du médecin exerçant dans le secteur privé, le contrôle de
- Article 37Sous réserve des dispositions de l'article 38 ci-dessous, un médecin ne doit avoir qu'un seul cabinet.
- Article 38Le président du Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à exercer à titre exceptionnel et temporaire hors de la commune de son domicile profession