Article 39
al. 1Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et contrats en son titre VIIème du livre II.
al. 2La société ou la quasi société créée conformément au premier alinéa ci-dessus doit avoir pour seul objet l'exercice de la médecine dans le respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Elle doit porter la dénomination de société civile professionnelle de médecins.
al. 3Le siège de la société ou de la quasi société correspond au local du cabinet de groupe.
al. 4Les associés doivent être tous des médecins inscrits au tableau de l'Ordre du même Conseil régional de l'Ordre, parmi les médecins du secteur privé et élire domicile professionnel au cabinet de groupe.
al. 5Un même médecin ne peut être associé qu'à une seule société ou quasi société.
al. 6L'ouverture aux patients du cabinet de groupe obéit au contrôle de conformité prévu à l'article 34 avec les effets précisés audit article et à l'article 35 ci-dessus.
RéférenceArticle 39, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun
Article 39 – Article 42- Article 39Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan
- Article 40Un médecin peut s'attacher le concours d'un confrère en voie d'inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour coll
- Article 41Le médecin collaborateur exploite, en vertu d'un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l'ensemble des moyens d'ex
- Article 42Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit