مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun

Article 40

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Un médecin peut s'attacher le concours d'un confrère en voie d'inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour collaborer avec lui dans son cabinet médical dans la prestation de soins et de services.

al. 2Le médecin titulaire du cabinet a l'obligation d'en informer le Conseil régional de l'Ordre concerné afin d'obtenir, pour le médecin collaborateur, la domiciliation dans la même adresse professionnelle à titre transitoire ou permanent. Les médecins concernés sont tenus de respecter les dispositions de la présente loi relatives à l'indépendance professionnelle.

al. 3Le médecin collaborateur ne peut exercer les actes de la profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre.

RéférenceArticle 40, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun

Article 39 – Article 42
  1. Article 39Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan
  2. Article 40Un médecin peut s'attacher le concours d'un confrère en voie d'inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour coll
  3. Article 41Le médecin collaborateur exploite, en vertu d'un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l'ensemble des moyens d'ex
  4. Article 42Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit
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