Article 40
al. 1Un médecin peut s'attacher le concours d'un confrère en voie d'inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour collaborer avec lui dans son cabinet médical dans la prestation de soins et de services.
al. 2Le médecin titulaire du cabinet a l'obligation d'en informer le Conseil régional de l'Ordre concerné afin d'obtenir, pour le médecin collaborateur, la domiciliation dans la même adresse professionnelle à titre transitoire ou permanent. Les médecins concernés sont tenus de respecter les dispositions de la présente loi relatives à l'indépendance professionnelle.
al. 3Le médecin collaborateur ne peut exercer les actes de la profession qu'après son inscription au tableau de l'Ordre.
RéférenceArticle 40, Loi n° 131-13 — madda.ma
Section 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun
Article 39 – Article 42- Article 39Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan
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- Article 42Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit