Article 42
al. 1Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit conseil dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé, lorsque les besoins de santé publique l'exigent, en cas d'afflux exceptionnel de population, notamment pendant les périodes estivales. Les manifestations, les moussems et les festivals, ou lorsque momentanément l'état de santé du médecin titulaire du cabinet le justifie.
al. 2L'assistanat doit faire l'objet d'un contrat particulier entre le médecin titulaire du cabinet et le médecin assistant pour une durée déterminée. Cette durée doit être indiquée dans l'autorisation d'assistanat.
al. 3L'ensemble des durées de l'assistanat ne peut excéder 90 jours par an.
al. 4L'exercice de la médecine étant personnel, chaque médecin exerce sous sa propre responsabilité.
RéférenceArticle 42, Loi n° 131-13 — madda.ma
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Section 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun
Article 39 – Article 42- Article 39Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan
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