مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre premier: Du cabinet médicalSection 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun

Article 41

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Le médecin collaborateur exploite, en vertu d'un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l'ensemble des moyens d'exercice dudit cabinet moyennant des redevances à verser au titulaire du cabinet déduites des honoraires sur les actes et services médicaux qu'il assure au sein de ce cabinet.

al. 2Le titulaire du cabinet reste maître des décisions à prendre quant à la gestion de son cabinet.

al. 3Le médecin collaborateur n'est pas un remplaçant. Il n'est pas censé exercer au lieu et place du médecin titulaire du cabinet, ni le remplacer dans le suivi de ces patients, mais assure exclusivement le traitement de ses propres clients.

RéférenceArticle 41, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section 2: Du cabinet médical de groupe et de l'exercice en commun

Article 39 – Article 42
  1. Article 39Un groupe de médecins exerçant à titre privé peut exploiter en commun un cabinet médical sous l'une des formes de l'association régie par le dahir du 9 ramadan
  2. Article 40Un médecin peut s'attacher le concours d'un confrère en voie d'inscription au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins exerçant à titre privé pour coll
  3. Article 41Le médecin collaborateur exploite, en vertu d'un contrat avec le médecin titulaire du cabinet médical, conjointement avec ce dernier, l'ensemble des moyens d'ex
  4. Article 42Le président d'un Conseil régional de l'Ordre peut autoriser un médecin à se faire assister dans son cabinet par un confrère inscrit au tableau de l'Ordre dudit
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