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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitation

Article 59

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé privé ayant pour objet d'assurer des prestations de diagnostic et de soins des malades, blessés et des femmes enceintes ou parturientes dans le cadre de l'hospitalisation pour la période que nécessite leur état de santé, et/ou leur dispenser des prestations de réhabilitation. Elle peut participer au « service d'assistance médicale urgente » (SAMU), conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur dans le domaine d'organisation des soins.

al. 2Entre dans le cadre de l'hospitalisation les prestations fournies en « hôpital de jour ».

al. 3Sont assimilés à une clinique, pour l'application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, les centres d'hémodialyse, les centres d'hématologie clinique, les centres de radiothérapie, les centres de curiethérapie, les centres de chimiothérapie, les centres de cathétérisme, les centres de convalescence ou de réhabilitation, les centres de cure ainsi que les dispositifs mobiles de diagnostic et de soins et tout autre établissement privé de santé qui reçoit des patients pour l'hospitalisation, tous désignés dans la suite de la présente loi par clinique.

al. 4La liste de l'ensemble des établissements assimilés est fixée par voie réglementaire après avis du conseil national.

al. 5Sont fixées selon les modalités prévues au 4ème alinéa ci-dessus, les normes techniques d'installation et d'équipement des cliniques et de chaque type d'établissements assimilés ainsi que les normes relatives à l'effectif et aux qualifications de leur personnel en considération de leurs fonctions et activités médicales, et leurs capacités d'accueil et, le cas échéant, des besoins spécifiques de leurs usagers.

RéférenceArticle 59, Loi n° 131-13 — madda.ma

Section première: Conditions de création et 'exploitation

Article 59 – Article 61
  1. Article 59On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé pri
  2. Article 60Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une perso
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