مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitationSous-section 2: De l'autorisation définitive

Article 65

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut être prorogé une seule fois en cas de force majeure ou d'évènement imprévisible. Au-delà de ce délai, l'autorisation préalable devient caduque.

RéférenceArticle 65, Loi n° 131-13 — madda.ma

Sous-section 2: De l'autorisation définitive

Article 65 – Article 67
  1. Article 65Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut
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