B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitationSous-section 2: De l'autorisation définitive
Article 65
Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut être prorogé une seule fois en cas de force majeure ou d'évènement imprévisible. Au-delà de ce délai, l'autorisation préalable devient caduque.
RéférenceArticle 65, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section 2: De l'autorisation définitive
Article 65 – Article 67- Article 65Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut
- Article 66L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après qu'elle ait constaté la conformité de l'éta
- Article 67L'autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation d