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TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitationSous-section première: De l'autorisation de création et d'exploitation des cliniques
Article 62
al. 1La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après consultation du conseil national.
al. 2L'exploitation de la clinique, à la fin de sa réalisation, ne peut commencer qu'après l'obtention de l'autorisation définitive délivrée par l'autorité gouvernementale visée au premier alinéa ci-dessus.
al. 3Les autorisations prévues dans le présent article sont délivrées dans le délai de 60 jours à compter du dépôt, selon le cas, de la demande d'autorisation préalable ou de la demande d'autorisation définitive.
RéférenceArticle 62, Loi n° 131-13 — madda.ma
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Sous-section première: De l'autorisation de création et d'exploitation des cliniques
Article 62 – Article 64- Article 62La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité gouvernemen
- Article 63Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article 62 ci-dessus, le ou les fondateurs de la clinique doivent présenter à l'administration une deman
- Article 64L'autorité gouvernementale délivre l'autorisation préalable après avis du conseil national qui peut s'opposer à la délivrance de ladite autorisation dans les ca