B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitationSous-section première: De l'autorisation de création et d'exploitation des cliniques
Article 64
L'autorité gouvernementale délivre l'autorisation préalable après avis du conseil national qui peut s'opposer à la délivrance de ladite autorisation dans les cas suivants :
- –Condamnation du futur directeur médical à une peine de suspension d'exercer supérieure ou égale à six mois ;
- –Inobservation des normes prévues à l'article 59 ci-dessus.
RéférenceArticle 64, Loi n° 131-13 — madda.ma
Sous-section première: De l'autorisation de création et d'exploitation des cliniques
Article 62 – Article 64- Article 62La création de toute clinique est soumise, avant le commencement des travaux de sa réalisation, à une autorisation préalable délivrée par l'autorité gouvernemen
- Article 63Pour l'obtention de l'autorisation préalable prévue à l'article 62 ci-dessus, le ou les fondateurs de la clinique doivent présenter à l'administration une deman
- Article 64L'autorité gouvernementale délivre l'autorisation préalable après avis du conseil national qui peut s'opposer à la délivrance de ladite autorisation dans les ca