مادة madda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitation

Article 60

Texte : Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, selon les conditions suivantes :

  1. 1-Si la clinique appartient à un médecin, il doit être inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. Il peut constituer une société à responsabilité limitée à associé unique. Dans ce cas, il doit cumuler les fonctions de directeur médical et de gérant de la société ;
  2. 2-Si la clinique appartient à un groupe de médecins, ils doivent tous être inscrits au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé. Ils doivent constituer entre eux, soit l'une des formes de l'association prévues à l'article 39 ci-dessus, soit une société régie par le droit commercial ;
  3. 3-Si la clinique appartient à une société de non médecins ou de médecins et de non médecins, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé ;
  4. 4-Si la clinique appartient à une personne morale de droit privé poursuivant un but non lucratif, la responsabilité de sa direction médicale doit être confiée à un médecin inscrit au tableau de l'Ordre dans la catégorie des médecins du secteur privé.

al. 2La gestion des affaires non médicales de la clinique doit être assurée par un gestionnaire administratif et financier qualifié dans les cas prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

al. 3Il est interdit aux propriétaires d'une clinique et au gestionnaire de s'immiscer dans les fonctions du directeur médical ou de lui ordonner des actes limitant ou affectant l'exercice de ses fonctions.

al. 4Conformément aux dispositions de la loi n°65-00 formant code de la couverture médicale de base, il est interdit à tout organisme gestionnaire de l'assurance maladie de créer ou de gérer une clinique.

al. 5Les fonctions de directeur médical de la clinique ne peuvent être cumulées avec celles de sa gestion administrative et financière.

al. 6Les normes de référence en matière de qualité à respecter lors de la dispensation des soins sont fixées par voie réglementaire.

RéférenceArticle 60, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section première: Conditions de création et 'exploitation

Article 59 – Article 61
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