مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitation

Article 61

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif, propriétaire d'une clinique, ne doivent, sous peine de nullité, comporter aucune stipulation contraire à celles de la présente loi et des textes pris pour son application ni de disposition se traduisant par une aliénation de l'indépendance professionnelle des médecins qui y exercent.

RéférenceArticle 61, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Section première: Conditions de création et 'exploitation

Article 59 – Article 61
  1. Article 59On entend par clinique, au sens de la présente loi, quelle que soit sa dénomination ou le but qu'elle poursuit, lucratif ou non, tout établissement de santé pri
  2. Article 60Une clinique peut appartenir à une personne physique à la condition que celle-ci soit médecin, à un groupe de médecins, à une société commerciale ou à une perso
  3. Article 61Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif, propriétaire d'une clinique, ne doivent, sous peine de nullité, comporter
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