B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitation
Article 61
Les statuts de la société ou de la personne morale de droit privé à but non lucratif, propriétaire d'une clinique, ne doivent, sous peine de nullité, comporter aucune stipulation contraire à celles de la présente loi et des textes pris pour son application ni de disposition se traduisant par une aliénation de l'indépendance professionnelle des médecins qui y exercent.
RéférenceArticle 61, Loi n° 131-13 — madda.ma
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Section première: Conditions de création et 'exploitation
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