مادةmadda
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B.O. 6344 · p. 1047
TITRE II: MODES D'EXERCICE DE LA MÉDECINE ÀChapitre Il: Des cliniques et des établissements assimilésSection première: Conditions de création et 'exploitationSous-section 2: De l'autorisation définitive

Article 66

de Loi n° 131-13relative à l'exercice de la médecine

al. 1L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après qu'elle ait constaté la conformité de l'établissement réalisé au projet ayant fait l'objet de l'autorisation préalable.

al. 2Le contrôle de conformité est effectué par des fonctionnaires désignés à cet effet par l'autorité gouvernementale compétente en présence du président du conseil régional de l'Ordre concerné ou de son représentant, qui peut émettre les réserves et remarques qu'il juge utiles qui sont consignées dans le procès-verbal établi à l'issue de la visite de contrôle.

al. 3Les nom et prénom du directeur médical ainsi que son numéro d'inscription au tableau de l'ordre doivent être mentionnés dans l'autorisation définitive.

RéférenceArticle 66, Loi n° 131-13 — madda.ma

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Sous-section 2: De l'autorisation définitive

Article 65 – Article 67
  1. Article 65Le projet de création de la clinique doit être réalisé dans le délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation préalable. Ce délai peut
  2. Article 66L'autorisation définitive d'exploitation de la clinique est délivrée par l'autorité gouvernementale compétente après qu'elle ait constaté la conformité de l'éta
  3. Article 67L'autorisation définitive devient caduque si la clinique ne fonctionne pas dans l'année qui suit la notification de ladite autorisation ou en cas de cessation d
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